CETATEXT000023429278 J6_L_2010_12_000000904401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/12/2010, 09MA04401, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04401 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN SELARL COHEN - LILTI - COHEN Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ... par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602644 0602645 en date du 13 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision 48 S en date du 20 décembre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route constatée le 19 mai 2005, rappelant les décisions de retrait de points antérieures et constatant l'invalidité de son titre de conduite et de la décision en date du 30 décembre 2005 du préfet du Var lui enjoignant de restituer son tire de conduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de douze points ; 2°) d'annuler la décision en date du 20 décembre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route constatée le 19 mai 2005, rappelant les décisions de retrait de points antérieures et constatant l'invalidité de son permis de conduire et la décision en date du 30 décembre 2005 du préfet du Var lui enjoignant de restituer son titre de conduite ; 3°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire affecté d'un capital de douze points ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement en tant qu'il porte sur la décision ministérielle 48 S du 20 décembre 2005 : Considérant qu'il est constant que M. A a reçu notification le 26 décembre 2005 de la décision 48 S en date du 20 décembre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route constatée le 19 mai 2005, rappelant les décisions de retrait de points antérieures et constatant l'invalidité de son titre de conduite ; que s'il soutient qu'il a formulé le mardi 28 février 2006 un recours gracieux contre cette décision dans le délai de recours contentieux, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de télécopie qu'il produit avec la copie de ce recours gracieux, que les services du ministère de l'intérieur l'ont reçu le mercredi 1er mars suivant à 20 heures 13 ; que toutefois, eu égard à la date de notification à M. A le 26 décembre 2005 de la décision 48 S dont s'agit, le délai de recours contentieux expirait le 28 février 2006 à 24 heures et, par suite, le recours gracieux en cause n'ayant pas été reçu par l'administration ministérielle dans ce délai, il n'a pas été de nature à proroger le délai de recours contentieux au profit du requérant ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision 48 S, enregistrée le 9 mars 2006, sont tardives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur en date du 20 décembre 2005 ; Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il porte sur la décision préfectorale 49 du 30 décembre 2005 : Considérant que par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 2005 par laquelle le préfet du Var lui a enjoint de restituer son permis de conduire au motif qu'il n'était pas recevable, à l'appui de ces conclusions, à exciper de l'illégalité de la décision ministérielle 48 S en date du 20 décembre 2005 dès lors que cette dernière décision lui avait été notifiée le 26 décembre 2005 ; qu'ainsi qu'il a été vu précédemment, à la date d'enregistrement des conclusions dirigées contre la décision préfectorale dont s'agit, le 9 mars 2006, la décision individuelle 48 S du ministre de l'intérieur en date du 20 décembre 2005 était devenue définitive à défaut de recours administratif et contentieux exercés dans le délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A qui n'invoque aucun autre moyen, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 décembre 2005 du préfet du Var ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de douze points doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA04401 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.