CETATEXT000023429280 J6_L_2010_12_000000904493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/12/2010, 09MA04493, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04493 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN SELARL SAMSON-IOSCA Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ...), par la Selarl Samson-Iosca, société d'avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706044 en date du 29 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision 48 S en date du 31 août 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant son permis de conduire pour solde de points nul puis les quatre décisions de la même autorité retirant deux points, trois points, trois points et trois points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 18 juillet 2005, 22 mars 2006, 16 mai 2006 et 8 mai 2007 et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer douze points sur son permis de conduire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler les quatre décisions du ministre de l'intérieur retirant deux points, trois points, trois points et trois points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 18 juillet 2005, 22 mars 2006, 16 mai 2006 et 8 mai 2007 et la décision en date du 31 août 2007 de la même autorité constatant l'invalidité de ce titre de conduite ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un permis de conduire délivré à titre probatoire doté d'un capital de six points, a commis quatre infractions au code de la route les 18 juillet 2005, 22 mars 2006, 16 mai 2006 et 8 mai 2007 ayant entraîné respectivement le retrait de deux points et trois fois trois points sur le capital affecté à son permis de conduire probatoire ; que, par une décision en date du 31 août 2007, le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les retraits de points antérieurs et a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; qu'il résulte de l'instruction que, par son mémoire introductif d'instance enregistré le 28 septembre 2007 M. A a demandé l'annulation de la décision en date du 31 août 2007 en tant qu'elle emporte invalidité de son permis de conduire ; que, par un mémoire enregistré le 3 septembre 2009, M. A a demandé, en outre, l'annulation des décisions successives de retrait d'un total de onze points consécutives aux infractions commises les 18 juillet 2005, 22 mars 2006, 16 mai 2006, et 8 mai 2007 ; que l'administration n'a produit aucune pièce établissant la date de notification de la décision 48 S du 31 août 2007 à M. A ; que par suite, elle n'établit ni la date de notification de la décision en date du 31 août 2007 en tant qu'elle emporte retrait de trois points sur le permis de conduire de l'intéressé du fait de l'infraction constatée le 8 mai 2007 et rappelle les trois autres décisions de retrait de deux points, trois points et trois points prises antérieurement au 31 août 2007 afférentes aux infractions constatées les 18 juillet 2005, 22 mars 2006 et 16 mai 2006, ni que cette notification a été faite avec la mention des voies et délais de recours, seule mention de nature à faire courir le délai de recours à l'encontre de M. A en vertu des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'en effet si le verso de la décision 48 S porte la mention voies de recours au verso d'une part, le verso de cette décision n'est pas au dossier et d'autre part, la notification doit être faite avec également la mention de délais de recours ; que l'administration n'établit pas, non plus, que ces différentes décisions de retraits de points auraient fait l'objet d'une notification à M. A à une date antérieure à celle de la décision 48 S du 31 août 2007 avec la mention des voies et délais de recours ; que dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté comme tardives les conclusions de M. A tendant à l'annulation des quatre décisions dont s'agit du ministre de l'intérieur retirant des points du permis de conduire de ce dernier ; que ce faisant il a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler ledit jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle tend à l'annulation des quatre décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire et de statuer, par effet dévolutif, sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de la même autorité en date du 31 août 2007 constatant l'invalidité de son titre de conduite, présentée devant la Cour ; Sur la légalité de décisions retirant des points du permis de conduire de M. A : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L.30, devenu le 5° de l'article L.225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le ministre de l'intérieur, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, ne produit aucun élément probant de ce que M. A aurait payé les amendes forfaitaires afférentes aux quatre infractions dont il lui est fait grief ou les amendes forfaitaires majorées ou encore aurait exécuté des compositions pénales ou aurait été condamné de manière définitive par le juge pénal pour les quatre infractions dont s'agit ; que si le ministre de l'intérieur invoque les mentions à valeur probante qui seraient portées sur le relevé d'information intégral relatif à M. A dont il ressortirait que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions relevées à l'encontre de ce dernier les 17 juillet 2005, 22 mars 2006, 16 mai 2006 et 8 mai 2007, il ne produit pas ce document ; que les mentions relatives à la mise en oeuvre d'une procédure d'amende forfaitaire en ce sens portées sur la décision 48 S ne sauraient établir l'allégation du ministre ; que dans ces conditions, alors qu'il n'est pas fondé à opposer la circonstance que M. A n'établit pas avoir formulé des requêtes en exonération contre les amendes forfaitaires ou des réclamations contre les titres exécutoires emportant amende forfaitaire majorée, le ministre ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des quatre infractions en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant deux points, trois points, trois points et trois points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 18 juillet 2005, 22 mars 2006, 16 mai 2006 et 8 mai 2007 ; Sur le bien fondé du jugement en tant qu'il porte sur la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A : Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé, par voie de conséquence de l'annulation des quatre décisions litigieuses de retrait de points de son permis de conduire, à demander, à défaut d'un capital de points nul de ce titre de conduite, l'annulation de la décision en date du 31 août 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité du titre de conduite de ce dernier ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 29 octobre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant deux points, trois points, trois points et trois points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 18 juillet 2005, 22 mars 2006, 16 mai 2006 et 8 mai 2007 et ces quatre décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A sont annulées. Article 2 : La décision en date du 31 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A est annulée et le jugement en date du 29 octobre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA04493 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.