CETATEXT000023429281 J6_L_2010_12_000000904694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/12/2010, 09MA04694, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04694 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN CAS Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée en télécopie le 21 décembre 2009, régularisée le 5 février 2010, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... par Me Cas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler, en toutes ses dispositions, le jugement n° 0707591 en date du 19 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité de son permis de conduire et de la décision en date du 19 janvier 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône lui enjoignant de restituer ce titre de conduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de douze points ; 2°) d'annuler la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité de son permis de conduire ; 3°) d'ordonner la restitution de son capital de douze points sur son permis de conduire et la restitution de ce titre de conduite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la décision ministérielle invalidant le permis de conduire de M. A : Considérant que M. A demande l'annulation du jugement uniquement en tant que le premier juge a rejeté sa demande d'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que, pour ce faire, il se borne à soutenir, à l'appui de sa requête, que cette décision est entachée d'illégalité au motif que, lors de la constatation des infractions ayant entraîner les décisions de retraits de points de son permis de conduire, il n'a pas bénéficié de la garantie substantielle relative à l'information prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sans contester que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision 48 S ont été présentées tardivement devant le Tribunal administratif de Marseille, irrecevabilité qui constitue le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision ministérielle ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la décision préfectorale enjoignant à M. A de restituer son permis de conduire : Considérant que par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a enjoint de restituer son permis de conduire au motif qu'il n'était pas recevable, à l'appui de ces conclusions, à exciper de l'illégalité de la décision ministérielle 48 S dès lors qu'à la date d'enregistrement des conclusions dirigées contre la décision préfectorale dont s'agit, le 27 novembre 2007, la décision individuelle 48 S du ministre de l'intérieur en date du 20 décembre 2005, notifiée le 26 décembre 2006, était devenue définitive à défaut d'un recours contentieux exercé dans le délai de recours contentieux, ce que ne conteste pas M. A ; Considérant qu'il résulte des motifs susmentionnés retenus par le premier juge, qu'il convient d'adopter dès lors que M. A n'invoque aucun autre moyen ; que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 décembre 2005 du préfet des Bouches-du-Rhône ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de douze points doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA04694 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.