CETATEXT000023429284 J6_L_2010_12_000001001998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2010, 10MA01998, Inédit au recueil Lebon 2010-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01998 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SUPPINI M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 2010 sous le n° 10MA01998, présentée pour la SARL EPBA INGENIEURS CONSEILS, dont le siège est avenue de la Collégiale, impasse des Mimosas à Six Fours-les-Plages
(83140), par Me Suppini ; la société EPBA INGENIEURS CONSEILS demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision n° 0904580 du 30 mars 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mission d'expert confiée à M. Gérard A par une ordonnance du président du Tribunal du 16 octobre 2006 ; 2°) de prononcer la récusation de cet expert ; ..................................................................................................................... Vu le code de procédure civile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de M. Renouf, président-assesseur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Suppini pour la société EPBA, de Me Mingasson pour M. A et de Me Schwing pour la commune de Six-Fours-Les-Plages ; Considérant qu'aux termes de l'articles L. 721-1 du code de justice administrative : La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ; que les experts pouvant être récusés pour les mêmes causes que les juges en vertu des dispositions de l'article R.621-6 précitées, il y a lieu de rechercher s'il existait une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de M. A; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 621-6 à R. 621-6-4 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 : Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux. La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. Le greffier en chef, ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux, communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué. Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement. L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse. ; Considérant que la société EPBA INGENIEURS CONSEILS a eu connaissance de l'identité de l'expert dès la notification de l'ordonnance du 13 février 2009 qui lui a été adressée le 24 février 2009 et, en tout état de cause, au plus tard le 24 avril 2009 ; que, si la demande de récusation fondée sur le motif tiré de ce que l'expert désigné dirige la société BEGP, bureau d'études concurrent de la société requérante sur l'aire de Toulon et qu'ainsi les garanties d'impartialité ne peuvent être tenues comme satisfaites a été enregistrée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2009, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la société requérante avait nécessairement connaissance de l'activité de l'expert dès sa désignation, dès lors notamment que les ordonnances qui le désignent ne précisent pas qu'il est en activité et est gérant du bureau d'étude BEGP, ni, à plus forte raison, de ce que ledit expert avait conclu, dans le cadre d'un groupement de maîtrise d'oeuvre, un contrat avec la commune de Six-Fours-Les-Plages moins d'un an avant d'avoir accepté la mission d'expertise que le président du Tribunal administratif de Nice lui a confiée ; qu'ainsi, la demande de récusation de l'expert fondée sur ces motifs n'est pas tardive ; Considérant que M. A et la commune de Six-Fours-Les-Plages se prévalent notamment du caractère ponctuel de la prestation de maîtrise d'oeuvre exercées, dans le cadre d'un groupement, à compter de début 2006 par le bureau d'études dont M. A est gérant et de la faible importance selon eux de cette prestation, rémunérée s'agissant du seul bureau d'étude de l'expert 18 249, 06 euros hors taxes ; que toutefois l'existence entre la commune de Six-Fours-Les-Plages et M. A de ce lien contractuel lorsque l'intéressé a été désigné en qualité d'expert constitue, alors qu'il n'est au demeurant pas allégué que la prestation en cause était achevée et le marché s'y rapportant réglé aux dates auxquelles ont débuté les opérations d'expertise, une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de l'expert ; que, par suite, la société EPBA INGENIEURS CONSEILS est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de récusation qu'elle avait formulée à l'encontre de M. A ; qu'il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des observations présentées par M. A d'une part, la commune de Six-Fours-Les-Plages d'autre part, d'annuler le jugement attaqué et de prononcer la récusation sollicitée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EPBA INGENIEURS CONSEILS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Six-Fours-Les-Plages demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La décision n° 0904580 du Tribunal administratif de Nice en date du 30 mars 2010 est annulée. Article 2 : M. Gilbert A, désigné comme expert par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice en date du 16 octobre 2006, est récusé. Article 3 : Les conclusions de la commune de Six-Fours-Les-Plages tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société EPBA INGENIEURS CONSEILS, à M. Gilbert B, expert, à la commune de Six Fours-les-Plages, à la société AXA FRANCE ASSURANCES, à Me LOUIS es-qualité de liquidateur de la société MANIK ISOLATION, au cabinet d'architectes BOCQUILLON, à la MAF ( Mutuelle des Architectes français ), à la compagnie AVIVA ASSURANCES venant aux droits et obligations de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, à l'entreprise CASTELLS, et au ministre de la justice et des libertés. '' '' '' '' 2 N° 10MA01998 hw