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08MA01130

CETATEXT000023429293 J6_L_2011_01_000000801130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429293.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/01/2011, 08MA01130, Inédit au recueil Lebon 2011-01-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01130 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CABINET CORBEEL & DUCHAMP AVOCATS ASSOCIÉS Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée pour Mme veuve Raymond , demeurant au ... par le cabinet Corbeel et Duchamp, avocats associés ; Mme veuve demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305426 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998, ainsi que du prélèvement social de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme ramenée à 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2010, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. Raymond a exploité, à titre individuel, un domaine viticole situé sur le territoire des communes de Montbrun des Corbières, Roquecourbe et Escales, dans l'Aude, jusqu'à sa retraite en 1987, l'exploitation ayant alors été reprise par son épouse, Mme Evelyne ; que leur fils, M. Robert , exerçait également à titre individuel, depuis 1987, la même activité sur d'autres parcelles situées sur le territoire des communes de Montbrun des Corbières, Roquecourbe et Saint-Couat d'Aude ; que les intéressés ont créé, le 4 janvier 1992, trois exploitations agricoles à responsabilité limitée, à savoir, d'une part, l'EARL Canelle, dont M. et Mme Raymond étaient les seuls associés, d'autre part, l'EARL Le Verger, dont M. Robert et son épouse sont les seuls associés et, enfin, l'EARL La Coste, constituée entre Mme Evelyne , M. Robert et sa soeur, Mlle Aline , sociétés entre lesquelles ont été réparties, par apport, mises à disposition ou baux à long termes, les parcelles de vignes antérieurement exploitées par Mme Evelyne et son fils ; que l'EARL Canelle, l'EARL Le Verger et l'EARL La Coste, sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, ont chacune fait l'objet, au cours de l'année 1999, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; qu'à l'occasion de ces contrôles, le service a estimé que la création de l'EARL La Coste, de même que les conventions par lesquelles l'exploitation d'une partie des vignes dont s'agit lui avait été confiée, n'avaient été inspirées par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que les associés de l'EARL Canelle et de l'EARL Le Verger auraient normalement supportées, la répartition des vignes et, par suite, des recettes y afférentes entre les trois sociétés ayant permis, selon le vérificateur, de maintenir, pour chacune d'elles, l'imposition de leurs bénéfices agricoles selon le régime du forfait prévu à l'article 69 du code général des impôts ; qu'en conséquence, l'administration, selon la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, a réparti les bénéfices agricoles réalisés par l'EARL La Coste au titre des années 1996, 1997 et 1998 entre l'EARL Canelle et l'EARL Le Verger, au prorata des surfaces de vignes leur étant rattachables, et imposé les bénéfices agricoles ainsi rectifiés de ces deux sociétés, entre les mains de leurs associés, selon le régime réel prévu aux articles 69 et suivants du code général des impôts ; que Mme Evelyne demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été consécutivement assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 et au prélèvement social de 2 % auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. ; qu'en vertu, d'autre part, de l'article L.10 du même livre, l'administration des impôts, avant l'engagement d'une vérification de comptabilité, remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration ; qu'enfin, aux termes du paragraphe 2 du chapitre I de ladite charte, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 1997 : L'avis de vérification de comptabilité peut préciser les impôts, droits et taxes qui sont soumis au contrôle ; à défaut de précision sur ce point, c'est l'ensemble des impôts dont votre entreprise est redevable qui fait l'objet du contrôle. ; Considérant que Mme veuve soutient que la procédure de vérification est irrégulière au motif que l'avis de vérification du 3 juillet 1999 et les deux notifications de redressements ont exclu du contrôle, l'impôt sur le revenu en annonçant un contrôle limité aux seules déclarations de TVA, et en rayant au préalable la mention indiquant que la vérification concernerait l'ensemble des déclarations fiscales ; que la charte du contribuable indique que ce n'est qu'à défaut de précision, dans l'avis de vérification, des impôts visés, que l'ensemble des impôts sera contrôlé ; que le tribunal a omis de se prononcer sur ce moyen ; qu'alors que le contrôle était censé concerner la seule TVA, ce sont les cases ensemble du revenu imposable et bénéfices agricoles qui sont signalées dans les notifications ; Considérant qu'en indiquant que ni les dispositions de l'article L.47, ni celles du § 2 du chapitre I de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'obligent l'administration à informer le contribuable de la nature des impôts... et que la circonstance que l'avis de vérification adressé le 3 juillet 1999 à la gérante de l'EARL Canelle, dont il est par ailleurs constant qu'il comportait l'indication des années soumises à vérification et rappelait la faculté pour le contribuable de se faire assister du conseil de son choix, ne mentionnait que la taxe sur la valeur ajoutée sans faire mention de l'impôt sur le revenu n'est, en tout état de cause, pas de nature à vicier la procédure d'imposition suivie en l'espèce , le jugement a répondu au moyen soulevé sans l'altérer, qui visait à faire constater l'irrégularité d'un contrôle qui a concerné d'autres impôts que celui mentionné sur l'avis de vérification, qui était le seul à pouvoir être contrôlé dès lors que la mention relative aux autres impôts avait été rayée ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de vérification : Considérant que Mme veuve soutient que le contrôle n'a porté que sur les bénéfices agricoles, alors que l'avis de vérification mentionnait exclusivement un contrôle en matière de TVA et a rayé la mention du contrôle de l'ensemble des déclarations fiscales ; qu'il ne s'agit ainsi ni d'une omission ou d'une erreur de mention des revenus agricoles sur l'avis, ni d'une extension du contrôle au cours des investigations, mais d'une irrégularité qui l'a induite en erreur sur la portée du contrôle et l'a privée des garanties attachées à la vérification ; Considérant que le contrôle engagé en matière de TVA a révélé que l'EARL Canelle avait encaissé des recettes agricoles d'un montant excédant la limite de 500 000 F alors fixée par l'article 69 du code général des impôts pour bénéficier du régime d'imposition forfaitaire ; qu'il est constant que cette vérification n'a pas été précédée de l'envoi d'un avis de vérification relatif aux autres impôts à l'exception de la seule TVA ; que la circonstance que le service ignorait le montant exact des recettes agricoles, et ne pouvait ainsi savoir si l'EARL relevait ou non du régime d'imposition selon le bénéfice réel, est sans influence sur la régularité du contrôle concernant les impositions directes, les investigations étant limitées à la TVA ; que cette formalité n'ayant pas été accomplie, la procédure d'imposition a été irrégulière, le vérificateur ne pouvait rectifier les déclarations concernant les bénéfices agricoles forfaitaires en se fondant sur des documents recueillis au cours d'une vérification concernant une autre catégorie d'impôt ; que la charte du contribuable, opposable à l'administration, indique que ce n'est qu'à défaut de précision, dans l'avis de vérification, des impôts visés, que l'ensemble des impôts sera contrôlé ; qu'en l'espèce, l'avis étant précis quant à l'impôt soumis à contrôle, la TVA, il appartenait au service d'engager les procédures de contrôle des bénéfices agricoles selon les propres modalités y afférentes ; que l'administration a méconnu cette disposition ; Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de décharger Mme veuve des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des bénéfices agricoles pour les années 1996 à 1998, et des pénalités y afférentes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme veuve est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 11 décembre 2007 est annulé. Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à Mme veuve au titre des années 1996 à 1998 sont réduites respectivement des montants de 225 041 F, de 130 604 F et de 212 763 F. Article 3 : Mme veuve est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases de l'impôt sur le revenu visée à l'article 2 et du prélèvement social de l'année 1998. Article 4 : L'Etat versera à Mme veuve une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme veuve Raymond et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA01130 2

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