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08MA04763

CETATEXT000023429297 J6_L_2011_01_000000804763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2011, 08MA04763, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04763 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOYER Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04763, présentée par M. Djevad A, demeurant chez B, ...; M. A doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600750 du 3 octobre 2008 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 89 833, 78 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 décembre 2008, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 février 2010 et 24 mars 2010, présentés pour M. A par Me Muller, avocat ; M. A conclut aux mêmes fins et demande en outre à la Cour de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la Constitution, et, notamment, ses articles 52 à 55 ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-803 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 89 833,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la faute commise par l'Etat en s'abstenant, alors qu'il avait depuis 1957 le statut de réfugié politique, de lui délivrer une carte de résident en juin 1989 et ce jusqu'en septembre 1997 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu, en 1957, à M. A, ressortissant yougoslave à l'époque, la qualité de réfugié ; que la validité du certificat de réfugié n° 0263948 de M. A a été prorogée par l'OFPRA, du 12 décembre 1988 au 11 décembre 1993 ; que le requérant produit également un certificat de l'OFPRA en date du 18 mai 1989 attestant qu'il est placé sous la protection juridique et administrative de l'office ; qu'ainsi, bénéficiant du statut de réfugié politique lors de sa demande de titre présentée en préfecture en 1989, M. A devait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article 15 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dès lors que le préfet n'invoque aucune circonstance de nature à faire obstacle à cette délivrance d'un titre de séjour ; qu'en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet des Alpes-Maritimes a, dès lors, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que M. A soutient que son préjudice est constitué par sa perte de chance de pouvoir obtenir un emploi de juin 1989 à septembre 1997 ; que, toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que l'appelant n'a pas travaillé continuellement avant 1989 et a atteint l'âge de 60 ans en novembre 1993 ; que, d'autre part, l'intéressé, qui ne fournit aucune information, ni justificatif sur sa situation professionnelle, n'établit pas avoir perdu son emploi en 1989 du fait de la non délivrance par l'Etat du titre de séjour auquel il avait droit ; que, dans ces conditions, le lien direct de causalité entre le préjudice allégué et le refus fautif du préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour n'est pas démontré et, au surplus, le préjudice par lui invoqué ne présente pas un caractère certain et n'est, par suite, pas indemnisable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Djevad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA04763 2 sd

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