← France

08MA04931

CETATEXT000023429301 J6_L_2011_01_000000804931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/01/2011, 08MA04931, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04931 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT BAUDOUX Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée pour M. Pierre A, demeurant chemin du Paraïs, quartier La Vasta supérieure à Sospel

(06380)par Me Baudoux, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0703958 du 18 septembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sospel à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi par la faute de la commune ; 2°) de condamner la commune de Sospel à lui verser la somme de 150 000 euros ; 3°) de condamner la commune de Sospel à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 ; - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Doré, substituant Me Baudoux, pour M. A ; - et les observations de Me Suarez, pour la commune de Sospel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 septembre 2004, le maire de la commune de Sospel a délivré un permis de construire à M. A en vue de la réalisation d'un bâtiment de 48 mètres carrés de surface hors oeuvre nette (SHON) dénommé abri animaux et d'un bâtiment de 50 mètres carrés de SHON dit atelier entretien sur le terrain cadastré section A n° 437, d'une superficie de 1 350 mètres carrés, situé chemin de Paraïs, La Vasta Supérieure ; que, le 16 novembre 2004, le maire de la commune de Sospel a procédé au retrait de l'arrêté du 22 septembre 2004 ; que, par un premier jugement du 8 juin 2006, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté de retrait du 16 novembre 2004, au motif que la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000 n'avait pas été respectée ; que, par arrêté du 10 août 2006, le maire de la commune de Sospel a de nouveau procédé au retrait de l'arrêté du 22 septembre 2004 ; que, par un deuxième jugement du 18 septembre 2008, le tribunal a annulé cet arrêté de retrait au motif qu'il est intervenu tardivement ; que le recours préalable par lequel M. A demandait à la commune de Sospel une indemnisation de 100 000 euros pour perte de chance et perte économique en raison de l'impossibilité de revendre son terrain a été rejeté par le maire le 20 juin 2007 ; que, par le troisième jugement attaqué n°0703958 du même jour, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de la commune de Sospel à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces retraits illégaux ; que M. A relève appel de ce dernier jugement ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant que les illégalités, constatées définitivement par le tribunal administratif, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, si toute faute est de nature à engager la responsabilité de l'administration, elle n'ouvre droit à réparation que si le préjudice est direct et certain et s'il est susceptible d'entraîner une indemnisation ; que le requérant ne démontre pas que son terrain classé en zone ND inconstructible pouvait légalement accueillir son activité projetée de ranch ; qu'ainsi, il n'établit pas que les illégalités sanctionnées par le juge sont la cause de son empêchement à réaliser son projet ; que, dès lors, ses conclusions aux fins indemnitaires doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas A la somme demandée par la commune de Sospel au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Sospel est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Sospel. '' '' '' '' N° 08MA049312 RP

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.