CETATEXT000023429304 J6_L_2011_01_000000805238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/01/2011, 08MA05238, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05238 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BRUN - CHABADEL - EXPERT Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERVASY, représentée par son maire en exercice, dont le siège est sis Hôtel de Ville Saint-Gervasy
(30320)par Me Audouin ; la COMMUNE DE SAINT-GERVASY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°072465 du 17 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur demande de M. et Mme A, a annulé l'arrêté du 6 mars 2006, par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-GERVASY a délivré à M. B un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Manenti, substituant Me Audouin, pour la COMMUNE DE SAINT-GERVASY ; Considérant que, par jugement n° 0702465 du 17 octobre 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du 6 mars 2006, par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-GERVASY avait délivré à M. B un permis de construire en vue de la transformation d'un garage en habitation, pour une surface hors oeuvre nette de 117 m², sur un terrain sis 3 rue Goujac, situé en zone UB du plan d'occupation des sols ; que la COMMUNE DE SAINT-GERVASY relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'enregistrement de la requête: Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
- b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. ; qu'aux termes de l'article R 421-39 du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...).En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois (...). ; Considérant que la réalité et la continuité de l'affichage en mairie du permis attaqué sont établies par une attestation non contestée du maire de la COMMUNE DE SAINT-GERVASY ; que quatre attestations concordantes de voisins établissent que le permis a été affiché pendant la durée du chantier sur le terrain, soit au printemps 2006 , soit à partir de février 2006 ; que le rapport d'information, daté du 8 décembre 2008, du garde champêtre assermenté de la commune atteste qu' il a vu un panneau de permis de construire sur la clôture du terrain, visible de la rue, au cours de ses tournées effectuées en 2006 ; que la lettre des époux A du 22 avril 2006 demandant au maire de venir faire vérifier la conformité des travaux entrepris avec le permis délivré atteste que le permis était affiché sur le terrain à cette date ; que la circonstance qu'un constat d'huissier établissant le 28 novembre 2007 l'absence d'affichage sur le terrain, est sans incidence sur le caractère probant de la réalité et de la continuité de l'affichage antérieur à cette date ; que, si, dans leur mémoire enregistré le 9 décembre 2010, les époux A soutiennent aussi qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet de vérifier les mentions qui auraient été inscrites sur un éventuel panneau d'affichage , ils ne peuvent utilement soutenir, par cette seule allégation, quatre ans après la délivrance du permis et pour la première fois, que le panneau n'aurait pas comporté les indications réglementaires ; qu'il résulte de ce qui précède que l'affichage sur le terrain a été régulier ; Considérant que, dans ces circonstances, le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'égard des tiers au cours du printemps 2006 ; que, par suite, la demande de première instance des époux A, enregistrée le 20 août 2007, était tardive ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-GERVASY est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande, qui était irrecevable, des époux A ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A le paiement à la COMMUNE DE SAINT-GERVASY d'une somme de 1500 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°072465 du 17 octobre 2008 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 3 : M. et Mme A verseront à la COMMUNE DE SAINT-GERVASY la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-GERVASY et à M. et Mme A. Copie sera adressée à M. B. '' '' '' '' N° 08MA052382 RP