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08MA05254

CETATEXT000023429305 J6_L_2011_01_000000805254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/01/2011, 08MA05254, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05254 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 sous le n° 08MA05254, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par la SCP Scheuer-Vernhet, avocats ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800402 en date du 17 octobre 2008 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2008 par lequel le maire de la commune de Saint Laurent d'Aigouze a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 6 octobre 2007 ; 2°) d'annuler le dit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Laurent d'Aigouze la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 3 janvier 2008, le maire de la commune de Saint Laurent d'Aigouze a retiré, à la demande du préfet du Gard, en date du 19 décembre 2007, le permis de construire qu'il avait délivré le 6 octobre 2007 à M. A pour la réalisation, sur un terrain classé en zone NC par le plan d'occupation des sols, d'un hangar agricole, de trois gîtes ruraux, d'un logement de fonction et d'une piscine ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de retrait ; Sur la légalité externe de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...). - Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) ; que les décisions qui retirent un permis de construire créateur de droits sont au nombre de celles que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 impose de motiver ; Considérant , en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet du Gard a adressé le 19 décembre 2007 un recours gracieux au maire de Saint Laurent d'Aigouze lui demandant de retirer le permis de construire en litige, en lui indiquant à cette occasion les obligations de forme et de procédure ci-dessus rappelées à respecter ; que dans ces conditions, le maire, qui a seulement convoqué le 4 janvier 2008 M. A en mairie pour lui remettre la décision de retrait datée du 3 janvier, ne peut faire valoir que l'échéance du délai légal de trois mois de retrait du permis de construire révélait une situation d'urgence lui permettant de se soustraire aux obligations de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de retirer une décision illégale qui pèse sur l'auteur de cette décision, saisi d'une demande en ce sens par un tiers, doit s'entendre comme le privant de toute possibilité de maintenir dans l'ordonnancement juridique pour opportunité une telle décision dont l'illégalité serait établie ; que l'existence d'une telle demande, qui lui impose dans tous les cas de s'assurer que l'illégalité alléguée est avérée, ne saurait le dispenser de l'obligation de mettre à même le bénéficiaire d'un permis de construire de présenter des observations préalables sur les motifs retenus pour opérer un tel retrait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : Sont admises dans le secteur NC, Nca et NCb : 1) Les constructions liées nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, rendues nécessaires par la création d'un nouveau siège d'exploitation, pour l'extension d'une installation agricole existante ou pour le transfert d'un siège implanté dans le village, dans ce cas, les bâtiments d'habitation seront regroupées dans un rayon de 80 mètres (...). Sont en outre admis dans le secteur NC/ Les abris de jardin et de chevaux (...). Sont admises dans l'ensemble de la zone, à l'exclusion du secteur NCc :(...) Les piscines sur les parcelles supportant des constructions à usage d'habitation, (...) En complément de l'activité agricole, pourront être admis les gîtes ruraux, les activités équestres et le camping à la ferme. (...) ; que pour apprécier le respect de ces dispositions par le permis de construire accordé précédemment à M. A, l'auteur du retrait de cette autorisation devait nécessairement porter une appréciation sur le lien de nécessité existant entre les constructions objet du projet et l'activité agricole préexistante de M. A ainsi que notamment sur la complémentarité des gîtes ruraux en projet avec l'exploitation du pétitionnaire ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif a écarté comme inopérant les moyens de légalité externe présentés par le requérant au motif que le maire était en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire en litige ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée du maire de Saint Laurent d'Aigouze du 3 janvier 2008 est intervenue sans que M.A soit mis à même de présenter de façon utile des observations préalables sur les motifs, exposés par le préfet et que le maire entendait adopter, du retrait de l'autorisation de construire qui lui avait été précédemment délivrée ; que le requérant est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation d'une décision intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant que pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de la situation d'un tiers, n'est de nature en l'état de l'instruction à entraîner l'annulation de la décision administrative attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Saint Laurent d'Aigouze au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint Laurent d'Aigouze une quelconque somme au titre des frais de même nature exposés par M. A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°0800402 en date du 17 octobre 2008 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : L'arrêté du 3 janvier 2008 du maire de la commune de Saint Laurent d'Aigouze est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Aigouze présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Saint Laurent d'Aigouze. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 08MA052542 RP

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