CETATEXT000023429307 J6_L_2011_01_000000900009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2011, 09MA00009, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00009 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA PREVOST M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA00009, présentée pour M.Yannick A, élisant domicile ..., par Me Prévost, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601071 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au trésorier payeur général du Val de Marne de verser pour l'avenir sa pension de retraite sur son compte chèque postal n° 34.012.88T033 et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 808,60 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du chef de la décision par laquelle ledit trésorier payeur général a versé d'office sa pension de retraite au comptable de la maison d'arrêt de Luynes ; 2°) d'annuler les décisions de refus de versement de sa pension sur son compte personnel ; 3°) d'enjoindre au trésorier payeur général du Val de Marne de verser à l'avenir sa pension de retraite sur son compte postal ouvert sous le n° 34.012.88T033 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 808,60 euros en réparation de son préjudice ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu le code de procédure pénale ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au trésorier payeur général du Val de Marne de virer à l'avenir sa pension de retraite sur son compte personnel et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 808,60 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de l'illégalité de l'acte en date du 13 janvier 2004 par laquelle ledit trésorier a décidé, suite à son incarcération à la maison d'arrêt de Luynes (Bouches-du-Rhône) en exécution d'un jugement du Tribunal correctionnel de Marseille, de transférer le versement de sa pension de retraite sur le compte ouvert à son nom par l'administration pénitentiaire ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions de refus de versement de sa pension sur son compte personnel, qui sont nouvelles en appel, sont par suite et en tout en tout état de cause irrecevables ; Sur la recevabilité de la demande indemnitaire de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 17 octobre 2005, M. A a demandé au trésorier payeur général du Val de Marne de lui verser une indemnité provisionnelle de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du chef de la décision de transfert du versement de sa pension de retraite sur le compte ouvert à son nom par l'administration pénitentiaire ; que ce courrier étant resté sans réponse, est réputée être née deux mois après sa notification une décision implicite de rejet de la demande de M. A ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée pour le première fois en appel par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat pour absence de décision administrative préalable doit être écartée ; Sur la responsabilité de l'Etat Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus .... La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixées par décret. ; que l'article R.319 du même code dispose : L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant. Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge. Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires. ; qu'aux termes de l'article D.321 du même code : Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans le limite de sa capacité civile ... ; Considérant que l'article 728-1 du code de procédure pénale se borne à poser le principe de la répartition en trois parts, dont il détermine l'affectation, des valeurs pécuniaires qui, étant en possession du détenu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, sont inscrites sur le compte ouvert à son nom par cet établissement ; qu'au nombre de ces valeurs figurent ainsi, comme le précisent, respectivement, les articles D.319, alinéa 2, D.422 et D.111 du même code, les sommes dont le détenu est porteur à son entrée dans l'établissement, sous réserve qu'il n'en ait pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les subsides en argent que lui versent les personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement, et la rémunération de son travail ; qu'en revanche, le législateur, auquel seul il appartenait de restreindre la faculté pour un détenu de disposer librement de ses biens, n'a, ni par les dispositions de l'article 728-1 du code de procédure pénale, ni par aucune autre disposition, prévu que l'ensemble des revenus de celui-ci devrait être versé sur le compte ouvert à son nom par l'établissement pénitentiaire ; qu'en particulier, il n'a introduit aucune restriction à la faculté pour l'intéressé de conserver la libre disposition d'une pension de retraite ou d'une autre allocation versée par un tiers et, notamment, de recevoir ces sommes sur le compte bancaire de son choix ; que les dispositions du troisième alinéa de l'article D.319 du code de procédure pénale n'ont pas pour objet et ne pourraient légalement avoir pour effet de lui imposer une telle obligation ; qu'ainsi, l'acte en date du 13 janvier 2004 par laquelle le trésorier général du Val de Marne a décidé le transfert de la pension de retraite de M. A sur le compte ouvert à son nom par l'administration pénitentiaire est entaché d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant à compter du 6 février 2004, date d'effet de la décision en cause ; Sur le préjudice : Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêt en date du 11 octobre 2004 par lequel la Cour d'appel d'Aix en Provence a prononcé la suppression de la pension alimentaire jusque là versée par l'épouse de M. A à l'intéressé que la circonstance que cette dernière faisait l'objet de poursuites de la part de la société Sofinco suite à l'impossibilité pour le requérant d'honorer ses créances auprès de cette organisme en raison du transfert illégal du versement de sa pension de retraite de son compte personnel au compte ouvert à son nom par l'administration pénitentiaire ait été déterminant dans la décision de la Cour ; que, par suite, M. A n'est en tout état de cause pas fondé à demander une indemnité de 4 500 euros de ce chef ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que ce transfert a entraîné pour le requérant divers frais d'impayés d'un montant total de 196,60 euros dont il est fondé à demander le remboursement ; Considérant en second lieu qu'il sera fait une juste appréciation à la fois du préjudice moral et du préjudice tiré de la perte de jouissance de sa pension de retraite subis par M. A en fixant la somme versée à ce titre à 4 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme totale de 4 196,60 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du chef de l'illégalité de la décision en date du 13 janvier 2004 du trésorier payeur général du Val de Marne ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que par ordonnance en date du 4 juillet 2006, postérieurement à l'enregistrement de la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Marseille, le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence a enjoint au comptable de la maison d'arrêt de Luynes de rétablir les virements de la pension de retraite de M. A sur son compte courant postal ; que, cependant, par arrêt en date du 27 novembre 2007, la Cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé ladite ordonnance ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au trésorier payeur général du Val de Marne de verser ladite pension sur ce même compte dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Marseille du 11 décembre 2008 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au trésorier payeur général du Val de Marne de verser à la pension de retraite de M. A sur son compte personnel dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 4 196,60 euros (quatre mille cent quatre-vingt-seize euros et soixante centimes). Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA00009 2 sd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.