CETATEXT000023429310 J6_L_2011_01_000000900304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2011, 09MA00304, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00304 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA VARALLO M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA00304, présentée pour M. Serge A , demeurant ..., par Me Varallo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0603265 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 2006 par laquelle le sous-préfet de Grasse n' a pas donné une suite favorable à sa demande de modification des limites territoriales des communes de Vence et de La Gaude en vue du rattachement du lieu-dit Le Serre, actuellement situé sur le territoire de la commune de Vence, à la commune de La Gaude ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au rattachement à la commune de La Gaude du lieu-dit Le Serre dépendant actuellement de la commune de Vence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 avril 2006 par laquelle le sous-préfet de Grasse n'a pas donné une suite favorable à sa demande de modification des limites territoriales des communes de Vence et La Gaude en vue du rattachement du lieu-dit Le Serre, actuellement situé sur le territoire de la commune de Vence, à la commune de La Gaude ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur la légalité de la décision en date du 12 avril 2006 du sous-préfet de Grasse : Considérant qu'aux termes de l'article L.2112-2 du code général des collectivités territoriales : Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leur chef-lieu sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office ... ; qu'aux termes de l'article L.2112-3 du même code : Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet. Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté. Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 000 habitants. Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire. La commission élit en son sein un président. ; qu'aux termes de l'article L.2112-4 dudit code : Après accomplissement des formalités prévues aux articles L.2112-2 et L.2112-3, les conseils municipaux, sous réserve des dispositions des articles L.2113-1 à L.2113-12, donnent obligatoirement leur avis ; qu'enfin aux termes de l'article L.2112-5 : ... Les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes ... sont prononcées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. ; Considérant que, par jugement en date du 28 juin 2002 devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite née le 22 septembre 1997 par laquelle le sous-préfet de Grasse avait refusé de mettre en oeuvre la procédure de modification des limites territoriales des communes de Vence et de la Gaude en vue du rattachement du lieu-dit Le Serre à la commune de la Gaude ; qu'en exécution de ce jugement, le sous-préfet de Grasse a, par arrêté du 10 mars 2003, décidé de procéder à une enquête de commodo et incommodo dans les communes de Vence et de La Gaude sur ce projet et désigné un commissaire-enquêteur qui a régulièrement remis son rapport le 17 avril 2003 ; que, par arrêté en date du 20 octobre 2003, le sous-préfet de Grasse a alors constitué une commission ad hoc chargée de donner un avis sur le projet de rattachement ; que cette commission s'est réunie le 14 novembre suivant ; que, par la décision litigieuse du 12 avril 2006, le sous-préfet de Grasse a informé M. A qu'il n'avait pas été donné une suite favorable à sa demande ; Considérant qu'il résulte des dispositions sus-rappelées de l'article L.2112-3 du code général des collectivités territoriales que les propriétaires de biens fonciers sis sur la portion de territoire concernée ne sont électeurs de la commission constituée pour donner un avis sur le projet que s'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune ; qu'il est constant qu'aucun des propriétaires de biens fonciers situés sur le lieu-dit Le Serre n'était électeur de la commune de Vence ; qu'ainsi, en l'absence de possibilité d'organiser l'élection des membres de la commission, le sous-préfet pouvait valablement procéder à la désignation de membres choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de Vence conformément aux dites dispositions relatives à la composition de ladite commission ; qu'il ressort cependant de la liste des membres de commission constituée par le sous-préfet qu'elle était également composée d'une conseillère municipale de la commune de La Gaude, de fonctionnaires de l'Etat, du commissaire-enquêteur, et de propriétaires de biens fonciers sur la portion de territoire concernée ; que, par suite, la composition de la commission était irrégulière ; que, de surcroît, celle-ci n'a pas donné un avis sur le projet conformément aux exigences sus-rappelées de l'article L.2112-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'enfin il est constant que les conseils municipaux de Vence et de la Gaude n'ont pas donné leur avis conformément aux dispositions précitées de l'article L.2112-4 du code général des collectivités territoriales ; que, dés lors, la décision litigieuse, qui a été pris au terme d 'une procédure irrégulière, doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que la décision en date du 12 avril 2006 est annulée par le présent arrêt au motif que la procédure préalable à son édiction a été entachée d'irrégularités ; que cette annulation n'implique pas par elle-même qu'il soit enjoint au préfet des Alpes Maritimes de procéder au rattachement du lieu-dit Le serre à la commune de La Gaude ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Nice du 21 novembre 2008 et la décision du 12 avril 2006 du sous-préfet de Grasse sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A, au Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration , à la commune de Vence et à la commune de La Gaude. '' '' '' '' N° 09MA00304 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.