CETATEXT000023429311 J6_L_2011_01_000000900331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/01/2011, 09MA00331, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00331 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT TEULON M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 sous le n° 09MA00331, présentée pour Mme B, demeurant ..., par Me Teulon, avocat ; Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605787 en date du 4 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande de tierce opposition au jugement rendu le 7 avril 1993 par même tribunal administratif ; 2°) de déclarer recevable sa tierce opposition et d'annuler le jugement n° 8618450 du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 avril 1993 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Teulon, pour Mme Broche ; Considérant que Mme B fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande de tierce opposition au jugement du même tribunal en date du 7 avril 1993 qui a annulé le permis de construire délivré le 2 septembre 1985 pour autoriser des travaux de modification d'un immeuble dont elle propriétaire dans la commune de Mauguio ; Considérant qu'aux termes de l'article R.832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a été délivré le 2 septembre 1985 à M. Berardi, seul auteur et signataire de la demande qui faisait seulement apparaître que M. Broche était le propriétaire du terrain ; que dans ces circonstances, les consorts B ont été représentés, compte tenu de leurs intérêts concordants, devant le tribunal administratif par M. Berardi, par ailleurs architecte auteur du projet mandaté pour demander un permis de construire, dans l'instance ayant abouti à l'annulation de ce permis de construire et où il avait pu être seul attrait, en sa qualité de pétitionnaire et bénéficiaire du permis attaqué ; que la circonstance que Mme B, qui ne peut utilement se prévaloir des règles relatives à la représentation des parties par un mandataire devant le tribunal administratif, telles que notamment prévues par les articles R.107 et R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, n'aurait pas été informée de cette action par M. Berardi est sans incidence sur le régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif en ce qui concerne la mise en cause des parties ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son opposition au jugement du 7 avril 1993 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B, à la commune de Mauguio et à M. A. '' '' '' '' N° 09MA003312 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.