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09MA00357

CETATEXT000023429312 J6_L_2011_01_000000900357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429312.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2011, 09MA00357, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00357 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CICCOLINI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00357, présentée par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804888 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 juillet 2008 refusant à M. Mahdi B de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU VAR relève appel du jugement en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 juillet 2008 refusant à M. A, de nationalité tunisienne, de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né le 12 octobre 1982 en Tunisie, est arrivé à une date indéterminée et irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il a épousé le 16 février 2008 en France Mlle C, avec laquelle il vivait maritalement depuis le mois de décembre 2007 ; que celle-ci, en situation régulière sur le territoire français, avait la possibilité de solliciter un regroupement familial en faveur de son époux ; que la circonstance que l'état de ses ressources ne lui permettait pas de regarder comme assurée l'issue de cette demande ne faisait obstacle ni à ce qu'elle formule ladite demande, ni à ce qu'il y soit fait droit en considération d'autres critères ; que M. A ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, si Mme A, qui allègue elle-même que toute sa famille vit en France, était enceinte de quatre mois à la date de l'arrêté querellé, il ne ressort pas des pièces du dossier l'existence de circonstances particulières qui auraient rendu indispensable la présence de son époux à ses côtés ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAR en date du 28 juillet 2008 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'acte querellé sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux sus-évoqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 juillet 2008 ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A devant les premiers juges ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Nice du 5 décembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. et à M. Mahdi A. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. '' '' '' '' N° 09MA00357 2 vt

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