CETATEXT000023429315 J6_L_2011_01_000000900465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2011, 09MA00465, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00465 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CARREZ M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00465, présentée pour M. Abdoul A, demeurant chez M. B ...
(06400), par Me Carrez, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0805696 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2008 du préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Mauritanie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté en date du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance sans opposition de la situation de l'emploi des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A , de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er septembre 2008 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Mauritanie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ... ; qu'aux termes de l'article L.313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L.341-2. ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier en date du 2 mars 2009 du syndicat Confédération générale du travail, que la circonstance que la demande de régularisation de sa situation administrative par M. A a été transmise au préfet des Alpes Maritimes par l'intermédiaire de cette organisation syndicale n'est pas de nature à démontrer que l'intéressé n'aurait pas procédé à une demande individuelle de titre de séjour ; Considérant en deuxième lieu que l'arrêté litigieux énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement de cette décision, ce qui est suffisant eu égard aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant en troisième lieu que M. A, qui en tout état de cause ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'exerçait en outre pas une profession figurant sur la liste établie par l'arrêté interministériel susvisé en date du 18 janvier 2008 dans ses dispositions en vigueur à la date de l'acte querellé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes Maritimes aurait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu ledit article ; Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de la violation des circulaires en date des 7 janvier et 8 février 2008 du ministère de l'intérieur, qui sont dépourvues de valeur réglementaire, est inopérant et doit dés lors être écarté ; Considérant en cinquième lieu que la circonstance que la situation administrative de ressortissants étrangers exerçant la même activité professionnelle que M. A aurait été régularisée en région parisienne et dans les Alpes Maritimes, à la supposer même établie, n'est pas de nature à démontrer que l'administration aurait méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi, et est par conséquent sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant en sixième lieu que si M. A soutient qu'il travaillait en France depuis 2002, qu'il déclarait ses revenus à l'administration fiscale, acquittait ses charges sociales, et qu'il était apprécié de ses employeurs successifs, ces éléments de fait, à les supposer même tous établis, ne sont pas par eux-mêmes de nature à démontrer que le préfet des Alpes Maritimes aurait dans le cas de l'espèce commis un erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en cause sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoul A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au Préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA00465 2 vt