CETATEXT000023429319 J6_L_2011_01_000000900741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2011, 09MA00741, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00741 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BUQUET Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA00741, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808028 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Kamel A, l'arrêté du 17 octobre 2008 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. Kamel A dans un délai de deux mois un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Kamel A devant le Tribunal administratif de Marseille ; .......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 17 octobre 2008, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a rejeté la demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade que lui avait présentée le 23 juin précédent M. Kamel A, ressortissant algérien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE interjette appel du jugement en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer dans un délai de deux mois à M. Kamel A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. Kamel A : Considérant qu'aux termes de l'article R.775-10 du code de justice administrative applicables au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. ; Considérant que la cour peut être valablement saisie d'une requête présentée par télécopie et enregistrée dans le délai de recours dès lors que cette requête répond aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que, toutefois cette faculté ne saurait dispenser l'auteur de cette requête de l'authentifier par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 27 janvier 2009 a été notifié, accompagné d'une lettre en date du 30 janvier 2009 portant indication des délais et voies de recours, au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE le 2 février 2009 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 3 mars 2009 ; que la télécopie de la requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a été enregistrée le 2 mars 2009 ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de cette requête qui était nécessaire à sa régularisation n'a été enregistré au greffe de la cour le 6 mars suivant, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel en matière de contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ; Sur les conclusions du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (... ) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que si M. Kamel A qui souffre d'une psychose schizo-affective s'est vu délivrer pour ce motif une autorisation provisoire de séjour d'une durée totale de neuf mois à compter du 17 septembre 2007, cette circonstance n'ouvre pour l'intéressé aucun droit automatique à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de malade eu égard notamment à la faculté pour l'administration de procéder au réexamen du dossier ; que d'une part, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE établit l'existence en Algérie de dix hôpitaux psychiatriques et fournit la liste, sous leur dénomination commune internationale, des antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques et neuroleptiques remboursables par les organismes de sécurité sociale ; que, d'autre part, les certificats de différents médecins indiquant que le traitement pris par M. Kamel A n'est pas disponible dans son pays d'origine sont contredits par l'avis émis le 5 octobre 2008 par deux médecins inspecteurs de santé publique ; que, par ailleurs, la mention portée par deux pharmacies algériennes tout comme celle d'un médecin algérien sur une ordonnance de l'intéressé et indiquant que ce traitement n'est pas disponible en Algérie n'est pas, en tout état de cause, de nature à établir que M. Kamel A ne peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médicamenteux équivalent à celui par lui suivi en France ; qu'il suit de là que le PREFET DES BOUCHES- DU- RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du17 octobre 2008 ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Kamel A devant le Tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L.313-11, ou des stipulations équivalentes d'une convention internationale, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (... ) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. Kamel A fait valoir qu'il vit depuis 2005 avec son frère, lequel est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans et qu'il est lui-même titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon-peintre depuis le 20 avril 2008, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses deux filles mineures résident en Algérie ; qu'ainsi, le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, ne se situe pas en France ; que, dans ses conditions, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Kamel A devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. Kamel A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 janvier 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Kamel A. Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE. '' '' '' '' N° 09MA00741 2 sd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.