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09MA00778

CETATEXT000023429320 J6_L_2011_01_000000900778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2011, 09MA00778, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00778 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SELARL PHELIP & ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA00778, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAR par la SELARL d'avocats Phelip ; le DEPARTEMENT DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701421 du 15 janvier 2009 du Tribunal Administratif de Toulon en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Catherine A la somme de 50 881 euros, à Mlle Anne-Emmanuelle A, M. Raphaël A et M. Romain A la somme de 1 000 euros chacun en réparation du préjudice subi du chef de l'illégalité des décisions en date des 21 mars et 27 juin 2003 par lesquelles le président du conseil général a suspendu puis retiré l'agrément de Mme A en qualité d'assistante maternelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Catherine A, M. Roger A, Mme Anne-Emmanuelle A et MM. Raphaël et Romain A devant le Tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge des consorts A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Martello, avocat des consorts A ; Considérant que Mme A, assistante maternelle agréée dans le Finistère depuis 1994, était agréée à titre non permanent par le DEPARTEMENT DU VAR depuis le 6 janvier 2000 ; que son dernier agrément venait à expiration le 6 octobre 2004 ; que, suite à un signalement effectué en septembre 2002 par la protection maternelle et infantile du Var au parquet de Toulon faisant état de suspicions de maltraitance et d'attouchements sexuels de la part de l'époux de Mme A sur un des enfants qu'elle accueillait à son domicile, et à un courrier de l'intéressée en date du 13 mars 2003 par lequel elle informait le DEPARTEMENT DU VAR qu'une enquête judiciaire était diligentée, le président du conseil général du Var suspendait l'agrément de Mme A le 21 mars 2003 ; que cette suspension était prolongée jusqu'au 20 juin 2003 par une nouvelle décision du 9 avril 2003 ; que, par décision du 26 juin 2003, le président du conseil général du Var retirait son agrément à Mme A ; que, l'enquête judiciaire n'ayant pas connu de suite, et en l'absence d'autres éléments de fait que ceux liés à la procédure pénale, le Tribunal administratif de Nice, par jugement devenu définitif en date du 27 mai 2005, annulait les deux décisions du président du conseil général du Var en date des 9 avril et 26 juin 2003 pour erreur d'appréciation ; que Mme A, son époux et ses trois enfants saisissaient alors le Tribunal administratif de Toulon d'un recours tendant à la réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du chef de l'illégalité des deux décisions litigieuses ; que, par jugement en date du 15 janvier 2009, dont le DEPARTEMENT DU VAR relève appel par la présente requête, ce Tribunal condamnait la collectivité territoriale à verser la somme de 50 881 euros à Mme A et la somme de 1 000 euros à chacun de ses enfants ; Sur la recevabilité du recours incident de M. Roger A : Considérant que la circonstance que M. Roger A n'a pas obtenu satisfaction, même partielle, à ses prétentions indemnitaires de première instance n'implique pas que les conclusions incidentes qu'il expose en appel seraient soumises au délai d'appel de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée pour tardiveté par le DEPARTEMENT DU VAR au recours incident de M. A doit être écartée ; Sur la responsabilité du DEPARTEMENT DU VAR : Considérant que par son jugement en date du 27 mai 2005 revêtu de l'autorité de la chose jugée, le Tribunal administratif de Nice a, ainsi qu'il a été dit plus haut, annulé comme entachées d'erreur d'appréciation les décisions en date des 9 avril et 26 juin 2003 portant respectivement suspension et retrait de l'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme A ; que, par suite, en prenant ces décisions, le DEPARTEMENT DU VAR, qui ne saurait utilement soutenir que le Tribunal administratif de Nice n'a pas qualifié l'erreur d'appréciation commise de manifeste, et qu'il n'était pas exclu qu'aux dates auxquelles ont été prises lesdites décisions, les troubles du comportement de l'enfant en cause pouvaient être imputables à M. A, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur les préjudices de Mme A : Considérant en premier lieu que Mme A peut prétendre à la réparation du préjudice financier résultant de la perte des rémunérations dont elle a été privée à compter du mois d'avril 2003 jusqu'au mois d'octobre 2004, date d'expiration prévue de son agrément ; qu'il résulte de l'instruction que le montant moyen des salaires perçus par Mme A, dont il convient de déduire les frais d'entretien qui ne constituent que la compensation des frais engagés en faveur de l'enfant accueilli, pendant les quinze mois pour lesquels l'intéressée a produit des bulletins de salaires, était de 791,70 euros ; qu'il ressort des avis d'imposition sur le revenu également produits à l'instruction que Mme A n'a pas perçu d'autres revenus pendant cette période ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par l'intéressée en le fixant à la somme à 15 042 euros ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort d'un courrier de la caisse régionale d'assurance-maladie (CRAM) du Sud-Est du 29 novembre 2006 que Mme A n'a sollicité la possibilité de racheter des trimestres de cotisations de retraite que pour la seule année 2003 ; qu'il lui a été répondu que pour cette année-là ; seul un trimestre était rachetable, pour un montant de 2 189 ou de 3 245 euros suivant l'option retenue ; que, par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice, faute d'explications de Mme A quant aux années en cause ou au choix de l'option proposée par la CRAM du Sud-Est, en fixant son montant à la somme de 2 189 euros ; Considérant en troisième lieu qu'après octobre 2004, date de l'expiration de l'agrément de Mme A, les préjudices allégués tirés de la perte de rémunération et des cotisations de retraite ayant un caractère éventuel , l'intéressée n'est pas fondée à en demander réparation ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'agrément de Mme A a été régulièrement renouvelé depuis qu'elle a commencé à exercer ses fonctions d'assistante maternelle en 1994, et qu'elle a toujours été appréciée de ses employeurs ; que, par suite, et bien qu'elle n'ait pas sollicité un nouvel agrément suite au jugement en date du 27 mai 2005 du Tribunal administratif de Nice, elle est fondée à soutenir que la suspension puis le retrait fautifs de son agrément l'ont privé d'une chance sérieuse d'obtenir en octobre 2004 le renouvellement dudit agrément ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant son montant à 9 000 euros ; Considérant en quatrième lieu que les décisions litigieuses des 9 avril et 26 juin 2003 du président du conseil général du Var ont par elles-mêmes contribué à la dégradation de l'état de santé de Mme A qui, dans une période déjà difficile, a été privée d'activité professionnelle et n'a pu d'ailleurs depuis reprendre cette activité ; qu'ainsi elle est fondée à se prévaloir d'un préjudice moral à l'encontre du DEPARTEMENT DU VAR, dont les premiers juges ont fait une juste appréciation en fixant son montant à 4 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener la somme que le DEPARTEMENT DU VAR a été condamné à payer à Mme A à 30 231 euros ; Sur les préjudices de M. Roger A, d'Anne-Emmanuelle A et de Raphaël et Romain A : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décisions litigieuses du président du conseil général du Var des 9 avril et 26 juin 2003 ont eu pour effet de perturber considérablement la vie de Mme A, ce qui a bouleversé un équilibre familial déjà fragilisé par l'enquête judiciaire, ainsi que les conditions de vie de l'époux et des enfants de Mme A, ces derniers vivant encore au sein du foyer familial à l'époque des faits de la cause ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. Roger A en fixant son montant à 2 000 euros ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par chacun des trois enfants en fixant son montant à 1 000 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DU VAR et des consorts A le versement de sommes au titre des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 50 881 (cinquante mille huit cent quatre-vingt-un) euros que le DEPARTEMENT DU VAR a été condamné à verser à Mme Catherine A par le jugement du Tribunal Administratif de Toulon du 15 janvier 2009 est ramenée à 30 231 (trente mille deux cent trente et un) euros. Le DEPARTEMENT DU VAR est condamné à verser à M. Roger A la somme de 2 000 (deux mille) euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon du 15 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU VAR, du recours incident de M. Roger A, les recours incidents de Mme Catherine A, de Mlle Anne-Emmanuelle A et de MM. Raphaël et Romain A et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU VAR, à Mme Catherine A, à M. Roger A, à Mlle Anne-Emmanuelle A, à M. Raphaël A et à M. Romain A. '' '' '' '' N° 09MA00778 2 sd

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