CETATEXT000023429321 J6_L_2011_01_000000900840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2011, 09MA00840, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00840 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA CABINET TUMERELLE Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu, I°), la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00840, présentée pour l'EARL PEPINIERES TALIANI, dont le siège social est Domaine de la Farelle à Garons
(30128)représentée par son gérant, par Me Tumerelle, avocat ; l'EARL PEPINIERES TALIANI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700377 du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux frais avancés par l'Institut national de recherche agronomique (INRA) et l'Etat pris solidairement aux fins d'apprécier l'étendue du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de la contamination de ses vergers par la souche M du virus de la sharka, à la condamnation de l'INRA et de l'Etat pris solidairement à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision, et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de désigner un expert aux frais avancés par l'INRA et l'Etat pris solidairement aux fins d'apprécier le montant du préjudice subi ; 3°) de condamner l'INRA et l'Etat pris solidairement à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant du préjudice qui sera déterminé par l'expertise ; 4°) de condamner l'INRA et l'Etat pris solidairement à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu, II°) la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03973, présentée pour l'EARL PEPINIERES TALIANI, dont le siège est Domaine de la Farelle à Garons
(30128)représentée par son gérant, par Me Tumerelle, avocat ; l'EARL PEPINIERES TALIANI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900667 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux frais avancés par l'Institut national de recherche agronomique (INRA) et l'Etat pris solidairement aux fins d'apprécier l'étendue du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de la contamination de ses vergers par la souche M du virus de la sharka, à la condamnation de l'INRA et de l'Etat pris solidairement à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, une somme de 50 000 euros à titre de provision, et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de désigner un expert aux frais avancés par l'INRA et l'Etat pris solidairement aux fins d'apprécier le montant du préjudice subi ; 3°) de condamner l'INRA et l'Etat pris solidairement à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant du préjudice qui sera déterminé par l'expertise ; 4°) de condamner l'INRA et l'Etat pris solidairement à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, publiée par décret n° 61-1533 du 22 décembre 1961 ; Vu la directive 77/93/CEE du Conseil européen du 21 décembre 1976 ; Vu le code rural ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Tumerelle du Cabinet Tumerelle, avocat de l'EARL PEPINIERES TALIANI ; Considérant que l'EARL PEPINIERES TALIANI, qui exploite une pépinière commercialisant différentes plantes ornementales et notamment quelques prunus et dont le siége est situé dans une zone limitrophe des communes de Bellegarde et Manduel sur le territoire desquelles sont implantés des vergers expérimentaux appartenant à l'INRA, relève appel d'une part, du jugement en date du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nîmes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'INRA et de l'Etat pris solidairement à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de la contamination de ses vergers par la souche M du virus de la sharka et, d'autre part, du jugement du même Tribunal du 30 juin 2009 ayant rejeté une demande identique ; que ces requêtes n° 09MA00840 et n° 09MA03973, présentées par l'EARL PEPINIERES TALIANI sont identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement du 19 décembre 2008 : Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par l'EARL PEPINIERES TALIANI au soutien de ses moyens, a suffisamment motivé son jugement en écartant les moyens par elle développés ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 348 du code rural dans ses dispositions en vigueur au moment des faits litigieux : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire en France, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article 342 quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc ...). ; qu'aux termes de l'article R.831-1 du même code : L'institut national de la recherche agronomique est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Il a pour missions : 1. D'organiser et d'exécuter toute recherche scientifique intéressant l'agriculture et les industries qui lui sont liées ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plum pox virus, qui s'attaque particulièrement aux arbres de la famille des prunus (pruniers, pêchers, abricotiers, cerisiers, etc ... ), provoque une maladie appelée variole des prunus ou sharka ; que cette maladie est transmise par les pucerons, les opérations de greffe des arbres, et les plants contaminés lors des opérations de renouvellement de vergers ; que la maladie, en altérant l'aspect et le goût des fruits, rend difficile leur commercialisation sur le marché des produits frais ; que, d'ailleurs, et malgré l'absence de risque connu pour les consommateurs, un arrêté ministériel du 7 juin 1982 a interdit la commercialisation des abricots atteints ; qu'en l'absence de remède, l'éradication de la maladie passe par l'arrachage des arbres contaminés ; que parmi les différentes souches de virus, l'une dite Markus ou M affecte particulièrement les pêchers et se propage rapidement ; que, cependant, les symptômes de la contamination sont identiques et seules des analyses scientifiques permettent d'identifier la souche de virus en cause ; que la maladie, apparue en Europe de l'Est au début du XXème siècle, et constatée pour la première fois en France dans un verger d'abricotiers de l'Hérault en 1969, mais sous la forme de la souche dite Dideron, ou D, s'est développée au cours des années 1980 et 1990 sur des milliers d'arbres qui ont dû être arrachés, notamment dans les zones de production des Pyrénées Orientales, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, de l'Isère et, comme dans le cas de l'espèce, du Gard ; En ce qui concerne la responsabilité de l'INRA : Considérant en premier lieu que l'appelante, qui impute la contamination de ses vergers aux comportements fautifs de l'INRA, soutient ainsi que celui-ci aurait illégalement introduit sur le territoire français la souche M du virus de la sharka en 1970 ; que cet institut aurait ensuite, alors que les tests de détection et de différenciation de la souche M étaient disponibles dés 1974, importé sans contrôle au début des années 1980, à des fins d'expérimentation, des milliers de variétés de pêchers et d'abricotiers en provenance de pays européens contaminés ; qu'il aurait enfin échangé du matériel végétal entre ses domaines expérimentaux sans prendre les précautions nécessaires ; que s'il est constant que l'établissement public a, dans le cadre des missions qui lui sont confiées en application des dispositions de l'article R.831-1 du code rural précité, importé en France au début des années 1970 une souche M sur pêcher du virus de la sharka aux fins d'études dans son centre expérimental de Bordeaux, il résulte de l'instruction que les recherches pratiquées dans ce centre ont été effectuées en milieu confiné ; que si, par arrêté en date du 30 juillet 1970 le ministre de l'agriculture a classé le virus de la sharka parmi les organismes nuisibles contre lesquels la lutte est obligatoire et si l'INRA admet avoir introduit du matériel végétal contaminé par la souche M de la sharka, dans les conditions sus-mentionnées, sans établir, ni même alléguer avoir sollicité l'autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions précitées de l'article 348 du code rural, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à démontrer que la contamination des vergers de la requérante trouverait son origine dans cette introduction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'étude de ce virus aurait donné lieu à l'importation massive de plants originaires de pays infectés, à expérimentation en pleine nature au sein des vergers expérimentaux de l'INRA, notamment ceux de l'Amarine ou des Garrigues, ou à échange de matériel végétal contaminé entre les différents centres de l'institut ; que s'il n'est pas contesté qu'au milieu des année 1980 des arbres contaminés ont été trouvés dans les deux stations du Gard de l'INRA, aucun élément n'indique qu'il s'agissait de la souche M et non d'une autre souche du virus de la sharka ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction l'existence d'une contamination de plants issus de pépiniéristes du Gard et des Bouches-du-Rhône par la souche M dés 1991, et la présence d'un cas de sharka, découvert en 1991 également, dans une exploitation éloignée des stations de l'INRA en cause ; que, par suite, s'il est possible que l'INRA ait accidentellement introduit sur le territoire français des matériaux végétaux infectés par la souche M du virus de la sharka, il est en revanche manifeste que ladite souche M a pu être introduite par d'autres circuits ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que l'INRA, dés qu'il a constaté la contamination de ses vergers expérimentaux, a procédé aux arrachages de plantations requis, seule mesure prophylactique de nature à enrayer la propagation de la maladie ; que l'instruction atteste de façon certaine que l'INRA, compte tenu de ses missions et de sa volonté de préserver les intérêts de la filière fruitière, s'est très activement préoccupé de l'évolution de la maladie; que, notamment, cet institut a collaboré étroitement avec les services de protection des végétaux de l'Etat dés le début des années 1970 ; qu'il ne saurait par suite être reproché à l'INRA d'avoir pris tardivement les mesures de nature à empêcher la propagation du virus et de ne pas avoir informé l'Etat de la situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de lien certain et direct entre la contamination des vergers de l'INRA et celle des vergers de la requérante, la responsabilité de l'institut ne saurait être engagée ni à raison des fautes qu'il aurait commises, ni sur le terrain de la responsabilité sans faute, à raison du risque que son activité aurait fait courir aux tiers ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant en premier lieu que l'appelante soutient que l'Etat aurait méconnu de 1984 à 1991 l'obligation d'information des arboriculteurs qui lui incombait de par l'article IV de la convention internationale pour la protection des végétaux publiée par le décret n° 61-1533 du 22 décembre 1961; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'arrêté ministériel du 30 juillet 1970 a inscrit la maladie de la sharka au tableau des ennemis des cultures sans opérer de distinction entre les souches du virus causant cette maladie, une telle distinction n'étant pas possible à cette époque ; que si dés 1977, sont apparus des isolats de la sharka qui pouvaient être distingués de la seule souche du virus alors connue, dite souche Dideron ou D, ce n'est qu'en 1991 que les connaissance scientifiques et techniques ont permis de distinguer de façon fiable et opérationnelle la propagation d'une seconde souche dite Markus ou M; que le service de protection des végétaux était par conséquent dans l'impossibilité de diffuser de 1984 à 1991, sur le plan national, des renseignements sur une forme de maladie dont l'existence n'était pas encore suffisamment établie ; Considérant en deuxième lieu que l'appelante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le non-respect supposé des délais de transposition en droit interne de la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976, notamment la mise en quarantaine du matériel végétal notoirement contaminé, et le préjudice qu'elle allègue avoir subi ; que, de surcroît, outre l'arrêté ministériel du 30 juillet 1970 sus-évoqué, un arrêté du 18 juillet 1973 avait prévu la mise en place d'un dispositif de contrôle à l'importation de pruniers, d'abricotiers, et de pêchers afin de garantir que les produits végétaux étaient exempts de toute contamination par le virus de la sharka ; que deux nouveaux arrêtés des 10 août et 10 décembre 1979, relatifs d'une part à l'introduction des organismes nuisibles, dont le virus de la sharka, et d'autre part au contrôle sanitaire des végétaux à l'importation, ont permis la mise en place d'un dispositif de surveillance en conformité avec les dispositions de cette directive ; Considérant en troisième lieu et en l'espèce que l'obligation de surveillance et de déclaration a été fixée par les différents arrêtés préfectoraux conformément à l'article L.251-8 du code rural ; que ces différents arrêtés prévoient que les propriétaires ou exploitants des vergers d'espèces fruitières sensibles sont tenus de déclarer au service régional de la protection des végétaux toute apparition dans leurs parcelles de la maladie ou de symptômes douteux sur feuilles et fruits ; que, de surcroît, l'une des conditions posées par le code rural aux arboriculteurs concernés par une contamination de leurs vergers pour être indemnisé est l'obligation de déclaration découlant de l'obligation de surveillance ; que, par suite, l'Etat a pu légalement imposer aux arboriculteurs de surveiller leurs vergers ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que l'Etat aurait failli en ce domaine dans l'exercice de son pouvoir de tutelle à l'égard de l'INRA ; Considérant en quatrième lieu que l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1974 a adopté les mesures de lutte contre la sharka nécessaires dans le département du Gard ; que ces mesures préfectorales, qui prévoyaient notamment l'arrachage des arbres contaminés, ont par la suite fait l'objet d'adaptations nombreuses et régulières au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie dans ce département ; que la mise en évidence en 1991 de la présence de la souche M dans les vergers a entraîné dés 1992 la mise en oeuvre d'une surveillance phytosanitaire pour le matériel de multiplication, d'études menées par l'INRA et par le service de protection des végétaux, et un renforcement des modalités d'éradication des foyers de contamination avec des mesures d'accompagnement financier ; que le rapport d'inspection phytosanitaire en France de la Commission européenne effectué en 1995 a d'ailleurs estimé très satisfaisantes les mesures mises en place par la France ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'Etat n'aurait pas pris les mesures utiles pour lutter contre la maladie, ou aurait engagé celles-ci trop tardivement ; Considérant en dernier lieu que l'appelante n'établit pas que les mesures de lutte contre la maladie, différentes selon chaque région, ne correspondaient pas à des situations également différentes ; que si, à partir de 1993, les indemnités versées aux exploitants contraints de procéder à l'arrachage de tous leurs arbres fruitiers ont été réévaluées après la confirmation en 1992 de l'existence d'une souche de la maladie susceptible de justifier des mesures d'arrachage plus draconiennes, l'Etat n'avait aucune obligation de donner une portée rétroactive à ce nouveau régime d'indemnisation qui répondait par ailleurs à une situation nouvelle ; que, par suite, la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques invoquée par la requérante n'est pas établie ; que l'intéressée ne justifie pas en outre et tout état de cause du caractère spécial de son préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait des fautes commises par l'Etat dans l'exercice de son pouvoir de police sanitaire ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que l'EARL PEPINIERES TALIANI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nîmes, qui n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée, a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins de condamnation conjointe et solidaire de l'INRA et de l'Etat à lui verser une provision ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; qu'une expertise ou la production de documents nouveaux étant inutiles à la résolution du présent litige, les conclusions tendant à la désignation d'un expert aux frais avancés de l'INRA et de l'Etat, et tendant à ce que la Cour ordonne à cet institut de produire les documents nécessaires à l'instruction du dossier doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et l'INRA, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, versent à l'EARL PEPINIERES TALIANI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante la somme de 1 000 euros que sollicite l'INRA au titre de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de l'EARL PEPINIERES TALIANI sont rejetées. Article 2 : L'EARL PEPINIERES TALIANI versera à l'INRA une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié l'EARL PEPINIERES TALIANI, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et à l'INRA. '' '' '' '' N° 09MA00840, 09MA03973 2 mp