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09MA00856

CETATEXT000023429322 J6_L_2011_01_000000900856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429322.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2011, 09MA00856, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00856 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA AYADI Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00856, présentée pour M. Jamel A, demeurant ..., par Me Ayadi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806556 du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 octobre 2008, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Moussa substituant Me Ayadi, avocat de M. A ; Considérant que, par arrêté du 20 octobre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A, ressortissant tunisien, sur le fondement de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...)
  2. d)les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside habituellement sur le sol national depuis le 17 juin 1988, et par suite depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, les pièces qu'il produit sont insuffisantes, par leur nombre et leur nature, pour établir la réalité de cette allégation ; que notamment, il ne justifie pas de sa présence sur le sol national en 2002 en se bornant à produire une copie de sa déclaration de revenus pour cette année là établie le 20 décembre 2003 et réceptionnée par les services fiscaux le 27 décembre 2004, tout comme d'ailleurs sa déclaration de revenus pour l'année 2003 ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir qu'il travaille régulièrement en France, y déclare ses revenus et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ces éléments sont insuffisants pour établir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Jamel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA00856 2 mp

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