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09MA00886

CETATEXT000023429323 J6_L_2011_01_000000900886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2011, 09MA00886, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00886 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA BENAHMED M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 2009, sous le n° 09MA00886, présentée pour M. Abdelhamid A, de nationalité algérienne, demeurant chez B, ..., par Me Benahmed, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808058 du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 février 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2008 lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sous peine d'être reconduit en Algérie ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade et à titre subsidiaire sur le fondement de sa vie privée et familiale ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, et portant obligation de quitter le territoire national ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'article R.431-1 du code de justice administrative dispose que Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Me Benahmed, avocat de M. A, a bien été convoquée à l'audience qui s'est tenue le 27 janvier 2009, mais qu'elle n'a pas retiré le courrier qui lui été adressé à cette fin ; que M. A, qui n'avait pas être convoqué directement, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement querellé serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement lui refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard, notamment, aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale et que son défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, il ressort des informations d'ordre sanitaire recueillies par le préfet que l'Algérie est dotée de vingt-cinq hôpitaux en mesure d'offrir des soins en gastro-entérologie ; que par un certificat médical, produit d'ailleurs par le requérant, daté du 14 novembre 2008, qui bien que postérieur à la décision en litige peut être pris en compte dès lors qu'il révèle des circonstances de fait existant à la date de ladite décision, le docteur Tuvignon, atteste que l'hépatite C chronique dont souffre M. A a été traitée avec succès et que son état ne nécessite plus qu'une surveillance clinique et biologique annuelle ; que si certains autres certificats produits par l'intéressé font état de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, ils se bornent à décrire très sommairement l'état de santé de M. A et ne donnent aucune précision sur la nature du traitement dont il devrait bénéficier, notamment eu égard à la circonstance sus mentionnée qu'il ne s'agit que d'une surveillance du patient ; qu'ils ne sont ainsi nullement de nature à contredire utilement l'avis de l'inspecteur de santé public sur le fait que M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'enfin, si le requérant allègue qu'il lui est impossible, après neuf années d'absence de son pays, d'être financièrement pris en charge, et qu'il n'existe aucune aide médicale en Algérie, il n'apporte aucune précision tant sur le coût des traitements dont il aurait besoin que sur les revenus dont il dispose ou sur les dispositions législatives ou règlementaires qui l'empêcheraient de bénéficier d'une prise en charge du fait de son absence de son pays pendant une certaine période ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée aurait été prise en violation des stipulations sus mentionnées ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés d'une violation du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser au requérant quelque somme que ce soit sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA00886 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid A et au ministre de d'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00886 2 sd

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