CETATEXT000023429325 J6_L_2011_01_000000901030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2011, 09MA01030, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01030 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA KUHN-MASSOT Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 23 mars et 18 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01030, présentés pour M. Ahmet A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0808355 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 novembre 2008, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dans un délai de 15 jours sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 5 novembre 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité de malade que lui avait présentée le 5 avril 2007 M. A, ressortissant turc, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R.313-26 du même code : Le médecin inspecteur de santé publique mentionné au premier alinéa de l'article R.313-22 (...) peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L.313-11 (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; et qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'il ne résulte pas des dispositions législatives et réglementaires applicables que le médecin inspecteur de santé publique, appelé à donner son avis préalablement à la décision du préfet sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ou le préfet soient tenus de solliciter l'avis de la commission médicale régionale ; Considérant, en deuxième lieu, que conformément à la procédure administrative régie par les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les médecins inspecteurs de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône ont émis, le 23 juin 2008, dans le respect des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 et des exigences tenant au respect du secret médical interdisant audits médecins de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé, un avis indiquant que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est cru lié par cet avis ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A, a bénéficié du 9 mai 2006 au 8 mai 2007 d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, cette circonstance n'ouvre pour l'intéressé aucun droit automatique au renouvellement dudit titre, à supposer même établie la circonstance que l'état de santé de la demandeur n'aurait pas évolué, l'administration disposant de la faculté de procéder au réexamen du dossier ; que si M. A fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait en bénéficier dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier et des informations d'ordre sanitaire disponibles sur la Turquie recueillies par le préfet et qui ne sont pas pertinemment contestées que, si la gravité de la pathologie et la nécessité de bénéficier d'un traitement sont établies et d'ailleurs reconnues par le préfet, il existe dans le pays d'origine de l'appelant des possibilités de traitement et de suivi appropriés de la pathologie cardiaque dont souffre l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'établit pas par les pièces qu'il produit que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ces stipulations dés lors que, comme il a été vu précédemment, il est établi qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; Considérant, en dernier lieu, que si l'arrêté contesté est entaché d'inexactitude matérielle s'agissant de l'âge jusqu'auquel M. A aurait vécu dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Ahmet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA01030 2 sd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.