CETATEXT000023429326 J6_L_2011_01_000000901171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2011, 09MA01171, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01171 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOUKHELIFA M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2009, sous le n° 09MA01171, présentée pour M. Fayçal A, de nationalité algérienne, demeurant chez M. et Mme B ..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806258 du Tribunal administratif de Toulon en date du 10 mars 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement sur son recours hiérarchique du 28 juillet 2008 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de le convoquer dans le but d'examiner sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour salarié ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel de l'ordonnance en date du 10 mars 2009 du Tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ensemble, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement sur son recours hiérarchique du 28 juillet 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) /
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ; que selon les stipulations de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des article 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ; Considérant qu'il est constant que M. A ne dispose ni du visa de long séjour, ni du contrat de travail mentionnés par les stipulations sus rappelées ; qu'il ne pouvait dès lors manifestement pas prétendre à l'octroi du certificat de résidence portant la mention salarié ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'à supposer que M. A ait soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le préfet du Var et par le ministre, il n'est en tout état de cause présent en France, au mieux, que depuis moins de deux ans à la date des décisions contestées, alors qu'il avait trente-deux ans ; que si sa tante et son oncle résident en France, il n'établit pas pour autant ne pas avoir d'attaches familiales en Algérie ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, comme l'a estimé le juge de première instance, ses allégations ne peuvent en conséquence manifestement pas venir au soutien de son moyen tiré d'une violation des dites stipulations ou d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Var s'est livré à un examen particulier de sa situation pour prendre la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance contestée le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser au requérant quelque somme que ce soit sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA01171 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fayçal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA01171 2 mp