← France

09MA01361

CETATEXT000023429328 J6_L_2011_01_000000901361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2011, 09MA01361, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01361 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 2009, sous le n° 09MA00886, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807113 du Tribunal administratif de Nice en date du 27 février 2009 annulant ses décisions du 16 décembre 2008 portant refus d'un titre de séjour à M. A et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de confirmer la légalité de ces décisions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement en date du 27 février 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions du 16 décembre 2008 portant refus d'un titre de séjour à M. A et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, par sa décision contestée du 16 décembre 2008, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé à M. A, de nationalité macédonienne, le titre de séjour sollicité aux motifs, notamment, qu'il ne justifiait pas avoir constitué en France une cellule familiale stable et ancienne puisqu'il est divorcé de sa compagne, et que le droit de visite de ses enfants que lui a octroyé le juge aux affaires familiales ne lui confère aucun droit au maintien sur le territoire national dans la mesure où il ne démontre pas contribuer de manière effective à leur entretien et à leur éducation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par jugement en date du 29 septembre 2008 le Tribunal de grande instance de Nice a octroyé à M. A un droit de visite et d'hébergement trois week-end par mois et la moitié des vacances scolaires pour ses trois enfants, âgés respectivement de huit, treize et quatorze ans ; que l'intéressé justifie, par les mandats produits, contribuer financièrement à leur entretien et, par les attestations produites qui sont suffisamment probantes, qu'il est fréquemment à leurs côtés pour les emmener à l'école ou chez le médecin ; que ses trois enfants sont scolarisés depuis au moins l'année 2004 et son ex-épouse réside régulièrement en France ; que le préfet ne conteste pas que M. A vivrait en France depuis au moins l'année 2004 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les décisions contestées du 16 décembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que le préfet a ainsi méconnu les stipulations sus mentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement contesté le Tribunal administratif de Nice a annulé les dites décisions ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA01361 du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, et à M. Safet A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA01361 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.