CETATEXT000023429332 J6_L_2011_01_000000902033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2011, 09MA02033, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02033 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CICCOLINI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02033, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900520 du Tribunal administratif de Nice en date du 10 avril 2009 annulant ses décisions du 28 janvier 2009 portant refus d'un titre de séjour à Mme A et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de confirmer la légalité de ses décisions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement en date du 10 avril 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions du 28 janvier 2009 portant refus d'un titre de séjour à Mme A, de nationalité marocaine, et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A serait entrée irrégulièrement en France le 1er septembre 2005 avec son fils, alors âgé de onze ans et s'y serait maintenue depuis ; qu'elle n'a ainsi résidé au mieux que trois ans sur le territoire national alors qu'elle a vécu trente-sept ans au Maroc ; que si son fils est scolarisé depuis avril 2006 et a obtenu de très bons résultats, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive ses études, avec le même succès, au Maroc où il a vécu la plus grande partie de sa vie ; que si les parents de Mme A et une partie de sa fratrie résident en France, son ex époux, nonobstant la circonstance qu'elle soutient ne plus avoir de contact avec lui et que ce dernier a cédé la tutelle de son fils, et l'une de soeurs vivent au Maroc ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée ne peut être regardée comme étant, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant un titre de séjour à Mme A ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant, en premier lieu, que par un jugement en date du 10 avril 2009, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de titre de séjour présentée le 28 mai 2008 par Mme A pour la seule raison que ce dernier n'a pas communiqué à l'intéressée les motifs de la dite décision alors qu'elle les avait expressément demandés ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, cette annulation, qui porte sur une décision distincte, est sans conséquence sur la décision concernée par le présent appel ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés par les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mme A se prévaut des stipulations précitées, il n'est pas établi qu'une attention primordiale à l'intérêt supérieur de son fils n'ait pas été accordée dans la décision contestée, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère avec laquelle il vit ; qu'elle impose au contraire leur retour dans leur pays d'origine où réside le père de l'enfant ; que comme il l'a été précisé, il n'est en rien établi que la poursuite de sa scolarité au Maroc par le fils de Mme A lui serait préjudiciable d'une quelconque manière ; que dès lors les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 28 janvier 2009 portant refus d'un titre de séjour à Mme A et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et a condamné l'Etat à verser à cette dernière une somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu d'annuler le dit jugement et de rejeter les demandes présentées par Mme A devant le tribunal administratif ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande en appel sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0900520 du Tribunal administratif de Nice en date du 10 avril 2009 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice et en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer des collectivités territoriales et de l'immigration, et à Mme A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA02033 2 mp