CETATEXT000023429333 J6_L_2011_01_000000902059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2011, 09MA02059, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02059 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02059, présentée pour M. Nabil A, demeurant ..., par Me Rossler, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900491 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2009 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêté à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 février 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant en premier lieu que s'il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis l'année 2000, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Var aurait pris une autre décision s'il n'avait pas estimé comme il l'a fait qu'il n'était pas établi que le requérant s'était maintenu depuis son arrivée en France le 3 septembre 2000 de façon habituelle sur le territoire français ; que, d'ailleurs, la seule circonstance que l'intéressé avait résidé habituellement en France pendant près de neuf ans à la date de l'arrêté querellé n'est pas par elle-même de nature à démontrer que cette même autorité aurait en l'espèce commis un erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire, sans enfant, est arrivé en France alors qu'il était déjà âgé de vingt-quatre ans ; que s'il justifie avoir travaillé de deux à quatre mois par an entre 2002 et 2008, il n'établit pas avoir sur le territoire français des attaches personnelles ou familiales ; qu'en revanche, ses parents et ses cinq frères et soeurs vivent en Algérie ; que, par suite, l'arrêté en cause n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dés lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort ni des motifs de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Var, qui a procédé à un examen d'ensemble de la situation du requérant au regard des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, se serait senti lié par l'absence de justification d'un visa de long séjour par M. A pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un certificat de résidence, y compris en tant que salarié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA02059 2 mp