CETATEXT000023429334 J6_L_2011_01_000000902599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/01/2011, 09MA02599, Inédit au recueil Lebon 2011-01-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02599 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY COIN M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour M. Christophe A, demeurant au ... par Me Coin ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0704808 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 30 mai 2006 et l'a informé de ce que le nombre de points affecté à son permis de conduire était de 2 à la date du 20 septembre 2007 et tendant, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au dit ministre de procéder à la restitution des 3 points susmentionnés et des 11 autres points retirés précédemment dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 2°) d'annuler ladite décision et les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 12 janvier 2004, 9 avril 2005, 22 février 2006, 8 mai 2006, 30 mai 2006, et 22 septembre 2006 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui réattribuer l'ensemble des points indûment retirés du capital de points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le Vice-président du Conseil d'Etat a désigné la cour administrative de Marseille comme participant à titre expérimental au dispositif organisé par l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2010, - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points et de l'absence de mention des délais de recours : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.223-3 du code de la route : ... Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que par suite, M. A ne saurait se prévaloir, pour le motif tiré de leur défaut de notification avant celle de la lettre référencée 48 du 28 septembre 2007, de l'illégalité des décisions de retrait de points antérieures à cette date ; Considérant que la circonstance que les décisions de retrait de points de permis de conduire prises à son encontre ne mentionnaient pas les délais de recours est sans incidence sur la légalité desdites décisions ; Sur la réalité des infractions : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1 et L.225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a versé au dossier des juges du fond le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire, qui faisait apparaître que ce dernier s'était acquitté du paiement des amendes forfaitaires ou des amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions qu'il a commises les 12 janvier 2004, 9 avril 2005, 22 février 2006, 8 mai 2006, 30 mai 2006, et 22 septembre 2006 ; qu'eu égard à ces mentions et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, M. A n'est pas fondé à contester la réalité desdites infractions ; Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route relatif à l'information sur les retraits de points : Considérant qu'en vertu de l'article L.223-1 du code de la route, le permis de conduire est affecté d'un nombre de points réduit de plein droit quand il est établi, dans les conditions précisées au même article, que son titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article : Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité ; qu'en vertu de l'article L.223-3 du même code, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction entraînant retrait de points a été relevée doit être informé, avant que ne soit établie la réalité de cette infraction, de ce qu'il encourt une perte de points ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a produit les procès-verbaux des infractions ayant donné lieu aux retraits de points de permis de conduire contestés, établis par les agents ayant qualité d'agent de police judiciaire dont il ressort des documents du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) produits par l'administration qu'ils contenaient au verso les informations prévues par l'article L.223-3 du code de la route ; que M. A a signé le procès-verbal de ces infractions ; que, s'agissant des infractions des 12 janvier 2004, 30 mai 2006 et 22 septembre 2006, la circonstance que M. A a refusé de signer le procès-verbal d'infraction ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ; que M. A a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire pour chacune de ces infractions à l'exception toutefois de celle du 8 mai 2006 ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a ainsi retiré les points du permis de conduire de M. A au terme d'une procédure régulière, à l'exception de l'infraction du 8 mai 2006 ; que, s'agissant de cette dernière infraction, le défaut d'information sur les conséquences des faits relevés à l'encontre de M. A sur le capital de points de son permis de conduire constitue une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de la décision de retrait de un point consécutive à ladite infraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait d'un point de son permis de conduire consécutivement à l'infraction qu'il a commise le 8 mai 2006 ; qu'il y a lieu, dès lors d'annuler cette dernière décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que la présente décision implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales restitue au capital affecté au permis de conduire de M. A le point qui lui a été illégalement retiré à la suite de l'infraction du 8 mai 2006; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette restitution dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 2009, en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui retirer un point du capital de points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction du 8 mai 2006, et ladite décision sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer au capital affecté au permis de conduire de M. A le point qui lui a été illégalement retiré à la suite de l'infraction du 8 mai 2006, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA02599
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.