CETATEXT000023429335 J6_L_2011_01_000000902818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/01/2011, 09MA02818, Inédit au recueil Lebon 2011-01-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02818 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY SELARL BENEZRA AVOCAT M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par la Selarl Benezra avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0706848 du 8 juillet 2009 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions référencées 48 en date des 28 février 2007, 6 octobre 2006 et 19 avril 2004 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré respectivement 4 points, deux points et deux points du capital de points affecté à son permis de conduire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'affecter un capital de 12 points à son permis de conduire ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le Vice-président du Conseil d'Etat a désigné la cour administrative de Marseille comme participant à titre expérimental au dispositif organisé par l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2010, - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si M. A soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les infractions ayant donné lieu aux retraits de points contestés ne lui seraient pas imputables, ledit jugement en se prononçant sur la réalité des infractions commises a statué sur le moyen sus-analysé ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L.30, devenu le 5° de l'article L.225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; En ce qui concerne la réalité des infractions : Considérant que le ministre en charge de l'intérieur a versé au dossier de première instance le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; que s'agissant des infractions des 28 février 2007, 6 octobre 2006 et 19 avril 2004, eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, la constatation, sur le relevé, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée établit la réalité de l'infraction commise par M. A ; que la circonstance alléguée par l'intéressé qu'il n'a pas eu connaissance de cette amende peut seulement lui permettre, si il estime qu'il demeure recevable à le faire eu égard aux dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale, de saisir le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter les décisions de retrait de points ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.223-1 du code de la route doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.