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10MA00219

CETATEXT000023429338 J6_L_2011_01_000001000219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/01/2011, 10MA00219, Inédit au recueil Lebon 2011-01-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00219 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY PERES Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu 1°) la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, sous le n° 10MA00219, présentée pour M. Jacques A, demeurant à ... par Me Peres ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900008 en date du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite au préfet de son département ; ......................................................................................... Vu 2°) la requête, enregistrée le 10 mai 2010, sous le n° 10MA01806, présentée pour M. Jacques A, demeurant à ..., par Me Peres ; M. A demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0900008 en date du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite au préfet de son département ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 10MA00219 et n° 10MA01806, présentées par M. A, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la requête n° 10MA00219 à fin d'annulation : Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis trois infractions au code de la route les 6 janvier 2004, 25 janvier 2005 et 18 mai 2006 qui ont entrainé respectivement deux points, six points et huit points de son permis de conduire ; que, par une décision 48 SI en date du 16 décembre 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié le dernier retrait de huit points tenant à l'infraction du 18 mai 2006, a rappelé les deux autres retraits de points pour les infractions antérieures, a constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé et a enjoint à celui-ci de restituer son titre de conduite aux services préfectoraux de son département dans les dix jours à compter de réception de la décision ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision retirant deux points du permis de conduire de M. A afférente à l'infraction du 16 janvier 2004 et a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de l'intéressé ; que M. A demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ce titre de conduite au préfet de son département ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant que le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A dans le système automatisé des permis de conduire produit devant le Tribunal administratif de Bastia par M. A indique que le 27 septembre 2006, ont été restitués quatre points au capital de points de son titre de conduite ; qu'en ne tenant pas compte de ce fait, pour apprécier la légalité des décisions ministérielles constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A et enjoignant à ce dernier de restituer ce titre de conduite au préfet de son département, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, ils ont entaché d'irrégularité leur jugement en tant qu'il porte sur ces deux décisions ; qu'il y a lieu d'annuler, de ce chef, ledit jugement dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation des décisions en date du 16 décembre 2009 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite au préfet de son département ; En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées : Considérant que M. A s'est vu retirer pour les trois infractions dont il lui a été fait grief les 16 janvier 2004, 25 janvier 2005 et 18 mai 2006, respectivement deux points, six points et huit points ; que, d'une part, les premiers juges ont annulé rétroactivement le retrait de deux points afférent à l'infraction relevée le 16 janvier 2004 et, d'autre part, le 27 septembre 2006 quatre points ont été restitués sur le capital de points du permis de conduire du requérant ; que, par suite, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que ce capital était de deux points, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire et, par suite, de celle de la décision de la même autorité et de la même date lui enjoignant de restituer ce titre de conduite ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé de l'intérieur restitue, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, à M. A son titre de conduite affecté d'un crédit de deux points, qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête n° 10MA01806 à fin de sursis à l'exécution : Considérant que la Cour se prononce sur les conclusions de M. A à fin d'annulation du jugement en date du 10 décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 16 décembre 2008 constatant l'invalidité de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ce titre de conduite au préfet de son département ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10MA01806 qui tendent au sursis à son exécution dans cette mesure de ce jugement ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA01806 présentée par M. A. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 10 décembre 2009 ainsi que les décisions en date du 16 décembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A et enjoignant à ce dernier de restituer son titre de conduite au préfet de son département sont annulés. Article 3 : Sous réserve que l'intéressé ait obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par celui-ci, il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à M. A de son permis de conduire affecté d'un crédit de deux points, rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. 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