CETATEXT000023429351 J7_L_2010_10_000001000483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/93/CETATEXT000023429351.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14/10/2010, 10DA00483, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour administrative d'appel de Douai 10DA00483 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mulsant SELARL EDEN AVOCATS M. Hubert Delesalle M. Larue Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 28 avril 2010, présentée pour Mme Silvart A, demeurant à ..., par la Selarl Eden Avocats ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903483 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant, qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de la Selarl Eden Avocats, celle-ci renonçant à percevoir l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que le refus de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale compte tenu, en particulier, de la présence de l'ensemble de sa cellule familiale en France et de sa très bonne intégration, à elle et sa famille, attestée notamment par les soutiens dont ils bénéficient ; qu'il méconnaît de ce fait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est contraire aux stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que sa fille mineure mène une scolarité réussie qui serait interrompue alors qu'elle dispose d'une chance de passer le baccalauréat ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu que sa fille était en cours d'année d'études ; que la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 eu égard aux risques encourus en Arménie attestés, en particulier, par les témoignages concordants des voisins de sa famille qui constituent des éléments nouveaux que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas examinés et par le fait que les persécutions subies correspondent à la situation générale prévalant dans son pays d'origine ; qu'ils ne peuvent trouver refuge en Russie ; que l'annulation de l'arrêté implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2010, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les moyens soulevés ainsi que les arguments invoqués étant identiques à ceux présentés en première instance, il s'en rapporte à son mémoire déposé à cette occasion ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 29 septembre 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2009 classant l'Arménie dans la liste des pays sûrs a été annulée par le Conseil d'Etat, ce qui n'est pas sans incidence sur l'appréciation des risques encourus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Rouly, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante arménienne, née en 1963, est entrée en France le 17 décembre 2007 avec son époux et leurs trois filles, nées en 1986, 1988 et 1992 ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 avril 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2009 ; qu'elle a alors sollicité la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 23 novembre 2009, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant son pays de renvoi d'office, passé ce délai ; que Mme A relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.