← France

336542

CETATEXT000023429669 JG_L_2010_12_000000336542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/96/CETATEXT000023429669.xml Texte Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03/12/2010, 336542, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Conseil d'État 336542 5ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C Mme Hubac M. Philippe Ranquet Vu le pourvoi, enregistré le 11 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09BX02820 du 7 janvier 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0700519 du 18 septembre 2009 du tribunal administratif de Pau annulant la décision du préfet des Landes refusant d'autoriser Mme Alix A à défricher une surface de 1 are et 20 ca de bois lui appartenant sur le territoire de la commune de Lussagnet ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2009, annulant la décision du préfet des Landes refusant d'autoriser Mme Alix A à défricher une surface de 1 are et 20 ca de bois lui appartenant sur le territoire de la commune de Lussagnet, a été notifiée au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, avec mention des voies et délais de recours, le 30 septembre 2009 ; que le recours du ministre dirigé contre ce jugement a été enregistré le 7 décembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, soit après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification ; que la production, par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, d'un rapport d'émission de télécopie daté du 27 novembre 2009 ne saurait, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur les mentions figurant aux registres du greffe de la cour ; que le président de la 4ème chambre de cette cour n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit en jugeant le recours tardif et en le rejetant comme irrecevable par ordonnance du 7 janvier 2010 ; que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est, par suite, pas fondé à en demander l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à Mme Alix A.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.