CETATEXT000023493494 J1_L_2010_11_000000900588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/34/CETATEXT000023493494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 30/11/2010, 09PA00588, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00588 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MARTOUX Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009, présentée pour Mlle Mbenga A, demeurant ..., par Me Martoux ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807572/4 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision implicite de refus ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante congolaise, née le 15 mai 1979 à Kinshasa (Congo RDC), est entrée en France selon ses dires le 10 avril 2002 et a sollicité du préfet du Val-de-Marne, le 7 avril 2008, un titre de séjour ; que le préfet du Val-de-Marne n'a pas répondu expressément à ce courrier ; que de ce silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois est née une décision implicite de rejet ; que, par le jugement attaqué du 18 décembre 2008, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mlle A tendant à l'annulation de cette décision implicite de refus ; que la requérante relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande de titre de séjour se trouve entachée d'illégalité en l'absence de communication de ses motifs, dans un délai d'un mois suivant une demande régulièrement formulée par le destinataire de la décision ; Considérant que Mlle A, ainsi qu'il a été dit, a présenté une demande d'admission au séjour par courrier du 7 avril 2008, reçu en préfecture le 15 avril 2008 à laquelle a été opposée une décision implicite de rejet ; que la requérante justifie, par des pièces produites pour la première fois en appel, avoir demandé au préfet, par lettre recommandée du 7 octobre 2008, la communication des motifs du rejet de sa demande ; qu'il est constant que ces motifs ne lui ont pas été communiqués dans un délai d'un mois ; que, par suite, la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demandé ; que si le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour, il implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande présentée par la requérante ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mlle A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0807572/4 en date du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Melun et la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mlle A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Mlle A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA00588
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.