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09PA01242

CETATEXT000023493495 J1_L_2010_11_000000901242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/34/CETATEXT000023493495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 30/11/2010, 09PA01242, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01242 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BOUDJELLAL Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818401 du 12 février 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - les observations de Me Boudjellal, pour M. A, - et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée pour M. A ; Considérant que M. A, né en 1984, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2005 et a sollicité en 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7°de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il fait appel de l'ordonnance du 12 février 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7º /Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que les moyens de légalité externe soulevés en première instance par M. A étaient manifestement infondés ; qu'en outre, au soutien de son moyen tiré de ce que son état de santé justifiait, en application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre l968, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, M. A s'est borné à affirmer que le traitement de sa pathologie, dont il ne précisait pas la nature, et sa surveillance ne pouvaient être effectués en Algérie, en se référent aux avis de trois médecins sans toutefois produire ces avis ni fournir aucune explication ou document relatif à son état de santé ; que, par suite, ce moyen n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision du 22 octobre 2008 du préfet de police : Considérant que M. A n'invoque à l'appui de son appel que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'absence d'examen de la demande de titre de séjour en tant que salarié, de l'insuffisante motivation de l'arrêté et de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, moyens déjà présentés devant le tribunal administratif, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que le premier juge a portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que le requérant ne produit aucune pièce relative à son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01242

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