CETATEXT000023493496 J1_L_2010_11_000000901986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/34/CETATEXT000023493496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 30/11/2010, 09PA01986, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01986 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN WENDLING Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009, présentée pour Mme Leyla A, demeurant ..., par Me Wendling ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0817788 en date du 3 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2008 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que Mme Leyla A, née en 1968, de nationalité azerbaïdjanaise, entrée en France en 2005, a sollicité en 2008 la délivrance d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait appel de l'ordonnance du 3 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de Cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la demande de première instance de Mme A comportait notamment un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assorti de faits susceptibles de venir à son soutien dès lors qu'elle faisait notamment valoir qu'elle avait fui son pays d'origine pour échapper aux persécutions de la police et qu'elle aurait été victime d'une agression, à la suite de l'incarcération de son frère, militant du mouvement Lezguin Sadval ; que le tribunal ne pouvait donc l'écarter par une ordonnance prise en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, qui permettent de soustraire une requête à la compétence d'une formation collégiale de la juridiction ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité du refus du titre de séjour du 9 septembre 2008 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente. et qu'aux termes de l'article R. 741-1 du même code : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève (...), à Paris, du préfet de police. (...) ; qu'en application de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : Le préfet de police peut donner délégation de signature : (...) /2° pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (...) /c) aux agents en fonction à la préfecture de police (...) ; que par arrêté n° 2008-00466 du 7 juillet 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 55 du 11 juillet 2008, le préfet de police a donné délégation à Mme Cécile Sebban, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 10ème bureau de la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 septembre 2008, par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit également être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A ayant demandé un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de rechercher si elle pouvait prétendre à un tel titre sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.