CETATEXT000023493497 J1_L_2010_11_000000902014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/34/CETATEXT000023493497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 30/11/2010, 09PA02014, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02014 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DEMIR Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour Mme Seleme B épouse A, demeurant ..., par Me Demir ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818381 en date du 2 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née en 1976, de nationalité turque, entrée en France en 2001, a sollicité en 2008 le renouvellement de son titre de séjour étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait appel de l'ordonnance du 2 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif, Mme A a fait valoir, notamment, qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce moyen était assorti de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à son soutien et notamment qu'elle avait accompli de très importants progrès dans la pratique de la langue française ainsi qu'en témoigne le certificat de langue française qui lui a été délivré par la Sorbonne, que son assiduité n'était pas contestée par ses professeurs ; que le tribunal ne pouvait donc l'écarter par une ordonnance prise en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, qui permettent de soustraire une requête à la compétence d'une formation collégiale de la juridiction ; que ladite ordonnance doit en conséquence être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision du préfet de police du 22 octobre 2008 : Considérant, en premier lieu, qu'en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que l'arrêté du 22 octobre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé, et satisfait ainsi aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ayant demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de rechercher si elle pouvait y prétendre sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'appui de son moyen dirigé contre l'article 1er de l'arrêté litigieux ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France en enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; que ces dispositions impliquent de la part de l'étranger un suivi sérieux de sa formation ; que, pour refuser, par l'arrêté attaqué, de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour que Mme A avait présentée dans le cadre de ces dispositions, le préfet de police s'est principalement fondé sur le motif que le cursus de l'intéressée, qui n'avait obtenu aucun diplôme depuis 2006, ne s'était pas traduit par une progression suffisante puisqu'elle s'était inscrite sans succès en licence 1 de turc en 2006/2007 et 2007/2008 et qu'elle présentait une nouvelle inscription pour la préparation de cette même licence 1 pour l'année universitaire 2008/2009 ; que, d'une part, si Mme A soutient qu'elle a obtenu un certificat de langue française niveau intermédiaire le 30 mai 2008 et en présente la copie, sa demande de renouvellement de titre de séjour ne concernait pas ces études, mais des études de turc ; que, d'autre part, si Mme A soutient qu'elle a fait preuve d'assiduité et de progression dans ses études, elle ne produit aucun document relatif à son cursus universitaire excepté la copie de sa carte d'étudiant ; que, dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour étudiant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que si Mme A soutient qu'elle est entrée en France le 9 avril 2001, qu'elle est mariée avec un ressortissant turc qui bénéficie d'un titre de séjour portant la mention étudiant et qui doit achever sa thèse au cours de l'année 2008/2009, et qu'elle est bénévole dans plusieurs associations à vocation sociale, le titre de séjour portant la mention étudiant dont bénéficie son époux ne lui donne pas vocation à rester durablement sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par une mesure de refus de titre de séjour ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que le présent arrêt n'appelle dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0818381 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA02014
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.