CETATEXT000023493498 J1_L_2010_11_000000905167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/34/CETATEXT000023493498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 30/11/2010, 09PA05167, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05167 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN ROCHICCIOLI Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée par LE PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701070/7 en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 octobre 2006 refusant à M. Hamid A la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par celui-ci ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que le PRÉFET DE POLICE relève appel du jugement du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 octobre 2006 refusant à M. Hamid A la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par celui-ci ; Considérant que M. Hamid A, de nationalité algérienne, né en 1967, est entré en France en 1990 ; qu'il a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement depuis 1992 et notamment le 4 décembre 2002, par la Cour d'assises de Paris, à 7 ans d'emprisonnement pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; qu'une interdiction du territoire de dix ans a été prise à son encontre le 11 janvier 1996 ; que son état de santé ne permettant pas son éloignement, une mesure d'assignation à résidence a été prise le 26 novembre 1999 ; que l'interdiction du territoire a été relevée le 1er juin 2005, faisant suite à son élargissement ; qu'elle a été suivie de l'abrogation de la mesure d'assignation à résidence, le 29 mars 2006 ; que le 4 octobre 2006, le PRÉFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité par celui-ci en application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'en vertu du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien un certificat de résidence d'un an est délivré au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que si la situation des algériens est régie de manière complète par l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 et les avenants qui l'ont modifié, aucune disposition de cet accord ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien et, en conséquence de l'inviter à quitter le territoire en se fondant sur un motif tiré de la menace à l'ordre public ; Considérant que M. A fait valoir, tant en première instance qu'en appel, qu'il a trouvé un emploi, que plusieurs membres de sa famille résident en France, dont son frère, de nationalité française, qui subvient à ses besoins ; que, toutefois, compte tenu notamment du caractère récent, à la date de l'arrêté en litige, de la dernière condamnation de l'intéressé, le PRÉFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. A représentait une menace à l'ordre public et en refusant, en conséquence de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que, par suite, le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité du motif de refus de titre de séjour tiré de la menace à l'ordre public pour annuler son arrêté du 4 octobre 2006 ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il est constant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que le PRÉFET DE POLICE ne pouvait refuser le titre demandé au titre de la qualité d'étranger malade sans saisir préalablement la commission du titre de séjour, alors même qu'il estimait que la présence de l'intéressé en France représentait une menace pour l'ordre public ; que, par suite, en l'absence de saisine de cette commission, l'arrêté du 4 octobre 2006 est entaché d'illégalité ; que M. A est fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en première instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 octobre 2006 ; que le présent arrêt n'implique pas, compte tenu de ses motifs, qu'il soit enjoint au PRÉFET DE POLICE de délivrer à M. A un titre de séjour, mais seulement qu'il lui soit enjoint de statuer à nouveau sur la demande de celui-ci ; qu'il y a lieu d'enjoindre au PRÉFET DE POLICE de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant cette date ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rochiccioli d'une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PRÉFET DE POLICE de réexaminer la demande de titre de séjour de M.A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Rochiccioli, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 09PA05167
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.