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09PA05301

CETATEXT000023493499 J1_L_2010_11_000000905301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/34/CETATEXT000023493499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 30/11/2010, 09PA05301, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05301 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LEBON Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 28 septembre 2009, présentés par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905767 en date du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 mars 2009 refusant à M. Mohamad A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par celui-ci ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que le PRÉFET DE POLICE relève appel du jugement du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 mars 2009 refusant à M. Mohamad A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, de nationalité mauricienne et né en 1961, soutient être entré en France au mois d'août 2003 pour y rejoindre une compatriote avec laquelle il vit en concubinage depuis son arrivée sur le territoire national ; que ses allégations sont corroborées par un certificat de la mairie du 16° arrondissement en date du 15 octobre 2003 ainsi que d'autres pièces, notamment plusieurs factures téléphoniques et une attestation de délivrance de l'aide médicale d'État ; que sa concubine est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 24 novembre 2009 ; que la circonstance qu'elle n'ait pas déclaré cette situation de concubinage lors des renouvellements successifs de son titre de séjour n'est pas à elle seule de nature à infirmer l'effectivité de celle-ci ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'en conséquence, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il a méconnu tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 mars 2009 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA05301

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