CETATEXT000023493499 J1_L_2010_11_000000905301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/34/CETATEXT000023493499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 30/11/2010, 09PA05301, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05301 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LEBON Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 28 septembre 2009, présentés par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905767 en date du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 mars 2009 refusant à M. Mohamad A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par celui-ci ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que le PRÉFET DE POLICE relève appel du jugement du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 mars 2009 refusant à M. Mohamad A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.