CETATEXT000023493504 J1_L_2010_12_000000804017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 16/12/2010, 08PA04017, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04017 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SAVIGNAT M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour M. Guillaume A, demeurant ...), par Me Savignat; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808359 du 16 juin 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 9 avril 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier desquelles il ressort que le préfet de police, régulièrement saisi par courrier du 8 septembre 2008 puis par une mise en demeure du 6 avril 2010, n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 02 décembre 2010 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, a sollicité le statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, par décision du 23 septembre 2005 notifiée le 27 septembre 2005, a rejeté sa demande ; qu'il a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours le 12 mars 2008, notifié le 1er avril 2008 ; que, toutefois, par arrêté du 9 avril 2008, le préfet de police lui a opposé un refus de séjour ainsi qu'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que M. A relève appel devant la Cour de l'ordonnance du 16 juin 2008 par laquelle le vice-président Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est entré sur le territoire français en 2000 et qu'il séjourne depuis février 2006 avec Mlle B laquelle est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, délivrée le 22 mai 2006 ; que l'intéressé a joint à sa demande des justificatifs de vie commune, notamment son certificat de concubinage, son avis d'imposition pour 2006 sur lequel figure l'adresse de Mlle B la taxe d'habitation et la redevance audiovisuelle pour 2007 établies à son nom et celui de Mlle B la copie intégrale de l'acte de naissance de leur fille C, née le 6 septembre 2007 ; qu'en raison du statut de réfugiée de son épouse, la vie de familiale du couple ne peut se poursuivre en Côte d'Ivoire ; que, dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police du 9 avril 2008 a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 16 juin 2008, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0808359 du 16 juin 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 9 avril 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA04017
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.