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09PA04540

CETATEXT000023493505 J1_L_2010_12_000000904540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 16/12/2010, 09PA04540, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04540 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN FOUSSARD M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE 34, BOULEVARD SAINT-JACQUES, dont le siège est au ...

(75008), Mme Aline B, demeurant au ...
(59000), Mme Marie A, demeurant au 34, BOULEVARD SAINT-JACQUES à Paris
(75014), Mme Sophie C, demeurant au 34, BOULEVARD SAINT-JACQUES à Paris
(75014), par Me Martin; le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE 34, BOULEVARD SAINT-JACQUES et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711744 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2007 par lequel le maire de Paris a accordé à M. et Mme D un permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 décembre : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - les observations de Me Le Dantec pour le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE 34 BOULEVARD SAINT JACQUES et autres, - les observations de Me Paillard pour M. et Mme D, - et les observations de Me Froger pour la ville de Paris ; Considérant que, par arrêté du 8 juin 2007, le maire de Paris a accordé à M. et Mme D un permis de construire modificatif du permis de construire délivré le 21 janvier 2002 pour la modification de la façade et de la toiture d'un bâtiment d'un étage en fond de parcelle à usage d'habitation ; que le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE 34 BOULEVARD SAINT-JACQUES et autres relèvent appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant, en premier lieu, que M. Ioannis Valougeorgis, architecte voyer en chef, qui a signé l'arrêté contesté du 8 juin 2007, bénéficiait d'une délégation de signature du maire de Paris en vertu d'un arrêté du 1er décembre 2006, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris le 12 décembre 2006, à l'effet notamment de signer les permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire modificatif doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles de vues seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbre de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ; Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R. 421-2 sus rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; Considérant que si le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE 34 BOULEVARD SAINT-JACQUES et autres font valoir que la notice explicative ne justifie pas de l'insertion du nouveau projet dans l'environnement existant et que le reportage photographique joint au dossier de demande qui constitue la reproduction pure et simple des documents produits six années auparavant dans le cadre de l'instruction du permis de construire initial délivré le 21 janvier 2002 ne peut refléter fidèlement la situation existante, il ressort toutefois des pièces du dossier que la notice explicative décrit la consistance et les caractéristiques des modifications apportées aux façades et à la toiture ainsi que le volume du projet modifié compte tenu des contraintes de gabarit imposées depuis l'immeuble adjacent sis 34 boulevard Saint-Jacques ; que les documents graphiques et photographiques font apparaître les abords immédiats de la construction et notamment les bâtiments les plus proches ; que si les photographies jointes au dossier sont les mêmes que celles qui avaient été présentées lors de la demande de permis de construire initial, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation ait évolué depuis cette date ; que, par ailleurs, le bâtiment faisant l'objet du permis de construire modificatif se situe en fond de parcelle, au coeur d'un îlot arboré de murs d'enceinte ; que, dès lors, eu égard notamment au caractère limité des modifications envisagées, les documents figurant dans le dossier de demande de permis de construire modificatif étaient suffisants pour permettre au maire de Paris d'apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement, ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis de construire initial délivré le 21 janvier 2002 ont débuté le 28 février 2003, date d'ouverture du chantier ; qu'avant le 21 janvier 2004, date de péremption du permis de construire, M. et Mme D avaient fait réaliser des travaux de démolition des vestiges du bâtiment existant, de décaissement, des sondages destructifs et des travaux de consolidation de carrières par piliers maçonnés expressément exigés par le permis de construire ; qu'eu égard à leur nature et à leur importance, lesdits travaux, en lien direct avec l'objet du permis de construire, constituent un commencement de mise en oeuvre dudit permis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire initial délivré le 21 janvier 2002 aurait été caduc en raison d'un défaut de commencement des travaux doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux se sont par la suite poursuivis ; qu'en particulier, entre le 30 juin 2004 et le 1er juillet 2005, M. et Mme D ont fait réaliser des travaux de viabilisation, d'électricité, de soutènement d'un mur mitoyen et de démolition d'une dalle en béton ; que ces travaux, qui étaient directement liés à la construction autorisée, étaient suffisamment significatifs pour faire échec à la péremption du permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire initial délivré le 21 janvier 2002 aurait été caduc en raison d'une interruption des travaux entrepris pendant une période supérieure à un an doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UG 13.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : 3° Espace libre à végétaliser (E.L.V.) : (...) La modification de l'état d'un terrain grevé d'une prescription d'E.L.V. est soumise aux conditions suivantes : 1 - Aucune construction ou installation n'est admise dans l'emprise de l'E.L.V., ni en élévation, ni en sous-sol (...). ; qu'aux termes de l'article VI des dispositions générales du même règlement : Application du règlement aux constructions existantes : 1° Dispositions générales : Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard ; que ces dispositions sont applicables aux travaux litigieux effectués sur une construction édifiée antérieurement à leur entrée en vigueur ; que, toutefois, la circonstance que cette construction n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions nouvelles d'un plan local d'urbanisme ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du bâtiment faisant l'objet du permis de construire modificatif contesté est désormais classé en espace libre à végétaliser ; que si cette construction ne respecte pas les dispositions précitées de l'article UG 13.3 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel interdit toute construction ou installation, il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a pour objet d'autoriser la modification de la façade et de la toiture de ce bâtiment préexistant tout en ramenant la surface hors oeuvre nette créée de 185,30 m² à 153,50 m² ; que, dans ces conditions, les travaux en cause ont pour effet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions méconnues ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 13.3 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE 34 BOULEVARD SAINT-JACQUES et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2007 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE 34 BOULEVARD SAINT-JACQUES et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant par M. et Mme D que par la ville de Paris ; D.E.C.I.D.E : Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE 34 BOULEVARD SAINT-JACQUES, de Mme B, de Mme A, de Mme C est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE 34 BOULEVARD SAINT-JACQUES et autres verseront à M. et Mme D et à la ville de Paris une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA04540

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