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08LY02116

CETATEXT000023493520 J2_L_2010_11_000000802116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493520.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 08LY02116, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02116 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL GOMEZ-VARONA M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés le 10 septembre 2008 au greffe de la Cour, présentés pour M. et Mme Gérard A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301780 du 7 août 2008, en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - la somme de 462 893 francs ne constitue pas une rémunération ou avantage occulte imposable au sens des dispositions du

  1. c)de l'article 111 du code général des impôts alors que la somme qui a été réellement versée s'élève à 430 779 francs et est inférieure au montant ainsi retenu, que les conditions de comptabilisation de cette somme par la société anonyme (SA) SA Poujaud ne suffisent pas à rendre cette somme imposable, que cette somme correspond à une indemnité transactionnelle qui a été versée à M. A dans le cadre de son licenciement et qui est exonérée d'impôt sur le revenu ; à titre subsidiaire, si la Cour devait retenir le caractère partiellement imposable de cette indemnité transactionnelle, celle-ci n'indemnise pas la perte de salaire mais le préjudice lié à son licenciement et la perte conséquente d'un poste de directeur technique ; - la somme de 1 167 500 francs correspond au solde de l'indemnité transactionnelle due par la SA Poujaud qui a été mise à la disposition dès le 16 décembre 1997 par crédit de son compte courant auprès de la société Qualia dont ils justifient l'existence ; cette somme ne peut ainsi être imposée au titre de l'année 1998 en vertu du principe de l'annualité de l'impôt ; ils justifient de la comptabilisation explicite de la libération de la part du capital de la société Qualia souscrite et de ce que cette somme ne saurait ainsi constituer un avantage occulte ; - l'exigence d'une comptabilisation explicite des avantages en nature disposant d'une alternative qui est celle d'une déclaration Relevé des frais généraux en vertu de la doctrine DB 4-C-4452 n° 2, l'avance sur prime et l'ensemble des frais remboursés par la SA Qualia ont été régulièrement déclarés conformément aux dispositions de l'article 54 quater du code général des impôts et ne pouvaient ainsi être qualifiées d'avantages occulte au sens des dispositions du
  2. c)de l'article 111 ; - l'administration n'établit pas que les frais remboursés n'auraient pas été exposés dans l'intérêt de la société ou auraient été d'un montant excessif par rapport à sa rémunération alors qu'ils justifient tant de la réalité et du montant que de la nécessité des frais exposés ; - la somme de 445 704,76 francs versée en 1998 ne revêt pas le caractère d'un avantage occulte mais constitue une avance financière de 500 000 francs consentie conformément à l'article 7 de son contrat de travail, imputable sur la prime d'objectif et de laquelle ont été déduits les intérêts des deux premières années au taux de 4 % l'an avec précompte des intérêts et capitalisation annuelle ; M. A a remboursé ledit prêt en janvier 2001 par compensation avec sa prime d'objectif ; ils ont fait l'objet d'une double imposition et le redressement au titre de l'année 1998 contrevient au principe de l'annualité de l'impôt, dès lors qu'ils ont régulièrement déclaré ladite somme au titre de leurs revenus de l'année 2001 à la suite de son remboursement à la société par imputation avec la prime d'objectif versée en janvier 2001 ; le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a relaxé M. A du délit de fraude fiscale concernant ces mêmes chefs de redressements, en relevant que l'administration n'apportait pas la preuve du caractère faux et sans fondement de la déclaration de prêt du 4 décembre 1999 ; - il n'y a pas d'écart entre les charges comptabilisées par la société Qualia en 1998 et 1999 et les états de frais ; l'administration a en effet retenu des montants erronés concernant les sommes remboursées par la société, lesquelles s'élèvent à 664 599 francs pour 1998 et 707 438,64 francs pour 1999 ; ils justifient en outre des frais exposés pour la SA Qualia à hauteur de la somme de 683 435,67 francs pour 1998, compte tenu des frais engagés au profit de la SA Poujaud pour le mois de décembre 1997 pour une somme de 34 272,65 francs qui figurait au passif de cette société qui a été régulièrement comptabilisée par la société Qualia dans le compte tiers correspondant au passif de la SA Poujaud, et du prix de la vignette automobile de son véhicule personnel d'un montant de 2 575 francs utilisé dans l'intérêt de la société pour l'accomplissement de ses fonctions ; les frais engagés pour la société Qualia sont justifiés à hauteur de 679 443,52 francs au titre de l'année 1999 compte tenu d'une somme de 12 411,98 francs correspondant au prix de la vignette automobile du véhicule Audi A8 utilisé pour l'exercice de ses fonctions ; le trop-perçu de ces deux années s'élève à un montant de 9 068,35 francs et a constitué une partie de l'acompte que lui a versé la société Qualia à hauteur de 10 000 francs et qui a été régularisé lors de son départ ; - les indemnités kilométriques qui ont été versées pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas un avantage en nature constituant un élément du salaire mais constituent des frais professionnels engagés dans l'intérêt de la société Qualia ; ils pouvaient être pris en charge par la société conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 et de l'article 39 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment ; contrairement aux allégations de l'administration, elle a rejeté, dans leur intégralité et sans réduction de la distance avec le siège, certains trajets domicile-établissements ; ces frais étaient en outre déductibles de ses revenus au regard des dispositions de l'article 83-3 du code général des impôts et de l'instruction ministérielle du 13 septembre 2001 5 F-18-01 n° 169 ; en tant que de besoin, ils justifient de circonstances particulières liées à la mobilité professionnelle imposée à M. A, soit la réalisation d'importants trajets sur le territoire national, permettant de déduire les kilomètres supplémentaires parcourus ; - les frais de révision, de carburant et de pneumatiques du véhicule personnel dont ils justifient de son utilisation à des fins professionnelles et de l'existence de frais plus élevés que le barème kilométrique publié par l'administration fiscale, constituent des frais professionnels inhérents aux fonctions de M. B tels que définis par l'arrêté du 26 mai 1975 ; ils justifient du montant des dépenses points et des dépenses de carburant engagées dans l'intérêt de la société ; l'administration a abandonné, au cours de la première instance, le chef de redressement portant sur les frais de déplacement ; les redressements relatifs à ces frais de véhicule et de déménagement étaient injustifiés compte tenu de la faculté de déduction des frais professionnels prévue par l'article 83-3° du code général des impôts et la documentation fiscale 5 F-2542 du 10 février 1999 n° 26 et 18 ; les frais de bagage remboursés par la société Qualia portaient sur l'acquisition d'un bagage utilisé dans le cadre de ses fonctions, répondant ainsi aux conditions fixées par l'arrêté du 26 mai 1975 ; la prise en charge des primes de l'assurance-vie souscrite au profit de la famille de M. A est justifiée compte tenu de la fréquence et de l'importance des déplacements exigés par ses fonctions ; l'ensemble de ces frais ont été engagés dans l'intérêt de la société Qualia comme l'a relevé le juge pénal, leurs remboursements étant expressément prévus par le contrat de travail ; - les indemnités forfaitaires de déplacements et de repas lui ont été versées à raison de l'exercice distinct de son activité salariée de directeur technique indépendante de ses fonctions de dirigeant, et n'étaient pas ainsi soumises à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 81-1° du code général des impôts et de la documentation de base 5 F-115 du 10 février 1999 n° 7 et suivants ; ces indemnités de grand déplacement satisfont aux conditions d'exonération à savoir l'application de la seule déduction forfaitaire de 10 %, des frais couvrant des dépenses strictement inhérentes à l'exercice de la fonction salariée, des frais relevant des dépenses professionnelles pouvant donner lieu au versement d'indemnités telles que visées par les textes applicables, des allocations correspondant à des dépenses réelles et ont été utilisées conformément à leur objet ; le montant de ses allocations était conforme au barème de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ; - l'administration ne pouvait remettre en cause la réduction d'impôt pour un montant de 8 750 francs dès lors qu'ils établissent la réalité de la libération du capital souscrit à hauteur de 1 167 500 francs ; - c'est à tort que le Tribunal a jugé que l'administration pouvait appliquer les pénalités de mauvaise foi, alors qu'il n'a plus exercé les fonctions d'expert comptable depuis juin 1988, que les redressements retenus par l'administration sont pour la plupart infondés, que les infractions fiscales sont limités tant par leur gravité qu'en leur répétition et leurs conséquences sur les impositions, que le juge pénal a lui même exclu la mauvaise foi ; - c'est à bon droit que le Tribunal les a déchargés des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dès lors qu'il n'est établi aucun acte, opération ou artifice destiné à égarer ou restreindre le pouvoir de vérification de l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique, qui conclut : - au rejet de la requête de M. et Mme A ; - à l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 août 2008, - à ce que la Cour mette à la charge M. et Mme A les pénalités pour mauvaise foi sur les redressements d'un montant de 1 613 204 francs ; Il soutient que : - concernant la taxation de la somme de 1 167 500 francs comme revenu occulte, la libération du capital ne correspond pas à la délibération adoptée par l'assemblée générale extraordinaire ; cette somme ne correspond pas à une partie de l'indemnité de licenciement qui aurait été due à M. A par la SA Poujaud ; le caractère occulte est établi, que l'existence du licenciement soit ou non retenue, dès lors qu'il n'est pas établi que l'augmentation du capital s'est faite par le débit du compte courant de M. B, qu'en admettant même l'existence d'une créance à l'égard de la SA Poujaud la compensation a été opérée entre la prétendue créance et la souscription de capital permettant d'occulter l'indemnité de licenciement, que cet avantage n'a pas été inscrit explicitement en comptabilité ; un tel avantage ne constituant pas un avantage en nature relevant des dispositions de l'article 54 bis, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la doctrine 4 C-4452 n° 2 alors qu'au surplus il appartient à l'entreprise de produire cet état ; la somme en litige n'a pas été mise à disposition dès le 16 décembre 1997 par inscription au crédit du compte courant dans la société Qualia dans le cadre de la reprise du passif de la SA Poujaud mais en 1998 dès lors que l'augmentation en capital et la compensation ont été opérées en 1998, qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un compte courant dans la SA ni dans la société à responsabilité limitée (SARL) Poujaud, qu'il n'est pas démontré que la SARL Poujaud se soit substituée à la SA Poujaud pour l'application de l'accord transactionnel comme l'a jugé la Cour d'appel de Chambéry, que les distributions sont présumées faites à la date de la clôture de l'exercice comptable de la SA Qualia, soit le 31 décembre 1998 ; - concernant la taxation de la somme de 462 893 francs comme des revenus distribués, cette somme ne saurait être ramenée à 430 779 francs en l'absence de justification sur la nature des sommes et sur l'objet et le montant des frais remboursés ; cette somme constitue une rémunération ayant un caractère occulte au sens du
  3. c)de l'article 111 alors que la nature exacte de cette somme n'est pas connue, qu'elle n'a pas été comptabilisée de manière explicite dans la SA Poujaud devenue SA Qualia ; les dispositions de l'article 80 ter issues de la loi de finances pour 2000 ne trouvent pas à s'appliquer ; les indemnités de licenciement perçues antérieurement à l'année 1999 sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les dispositions de l'article 79 applicables alors que les requérants ne démontrent pas que l'indemnité de licenciement aurait eu pour objet d'indemniser un préjudice distinct de celui de la perte de salaires ; - concernant la somme de 445 704 francs, le requérant a encaissé sept chèques de la SARL Poujaud alors que la comptabilité de la société a enregistré ces sommes dans des comptes de tiers ; le contrat de travail ne saurait suffire à établir qu'elle constituait une avance financière correspondant au prêt de 500 000 francs que devait lui octroyer la société Qualia selon ce contrat de travail ; il n'est pas justifié que le montant aurait correspondu au montant de ce prêt déduction faite des intérêts des 2 premières années au taux annuel de 4 % avec précompte des intérêts et capitalisation annuelle ; au surplus, il n'est pas établi que le remboursement du prêt aurait été effectué par compensation avec la prime d'objectif de M. A ; les requérants ne sauraient arguer d'une double imposition au motif que la prime d'objectif comprise dans le bulletin de salaires de l'année 2001 a été déclarée au titre des revenus 2001 ; ils ne sauraient utilement se prévaloir du jugement du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 18 octobre 2006 prononçant la relaxe de M. A compte tenu de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 28 octobre 2008 ; - concernant les remboursements de frais effectués par la SA Qualia, l'administration établit que les sommes en cause correspondent à des dépenses personnelles ou à des dépenses non assorties de pièces justificatives, la Cour d'appel de Chambéry ayant reconnu la culpabilité de M. B en raison de ces faits ; le jugement du Tribunal de grande instance de Lyon, en ne retenant que le délit d'abus de biens sociaux pour les montants des remboursements d'assurance maladie, s'est seulement prononcé sur ce délit et n'est, au surplus, pas opposable au juge de l'impôt ; - concernant l'écart entre les sommes remboursées et les états de frais, l'écart restant en litige s'établit à 18 010,98 francs pour 1998 et 40 407,10 francs pour 1999 ; ils n'établissent pas que l'administration aurait dû prendre en compte au titre des frais remboursés une somme de 34 272,65 francs qui aurait correspondu à des frais de déplacement de 1997 pris en charge par la SA Qualia au titre de la reprise du passif de la SA Poujaud ; les requérants n'établissent pas que l'administration aurait dû prendre en compte les sommes de 2 575 francs et 12 411,98 francs ; - les remboursements des frais correspondant aux déplacements domicile-travail effectués par la société Qualia constituent un avantage accordé à M. A non inscrit explicitement dans la comptabilité et revêtant ainsi un caractère occulte ; ils ne justifient pas que l'administration aurait à tort retenu des frais de déplacements domicile-travail qu'il n'aurait pas effectués ; l'argumentation tirée de ce qu'il était tenu de se déplacer dans les sites de la société à Feyzin ainsi que dans l'ensemble des agences de la société est inopérante dès lors que les frais domicile-travail sont couverts par la déduction forfaitaire de 10 % ou la déduction des frais réels selon l'article 83 du code général des impôts, qu'en cas d'option pour les frais réels le contribuable était tenu d'inclure dans son revenu imposable les allocations perçues quelle qu'en soit la forme, et que les frais inhérents à l'activité de M. A résultant de ses déplacements entre les différentes agences et le siège de l'entreprise n'ont pas été remis en cause par le service et ont été retenus en fonction de la distance réelle ; - les frais de révision et de carburant remboursés à M. A par la société Qualia étaient déjà compris dans les indemnités kilométriques qui lui ont été versées par cette société et dont les montants ont été calculés à partir d'un barème supérieur à celui de l'administration ; les requérants ne démontrent pas que les indemnités versées étaient insuffisantes pour couvrir ces dépenses ; - les cotisations d'assurance-vie pour le compte de M. A versées par la société Qualia n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société, M. A ayant été déclaré coupable du délit d'abus de biens sociaux pour ces sommes aux termes du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lyon du 15 avril 2005 ; - la dépense correspondant au remboursement par la société Qualia à M. A d'un achat d'un bagage n'a pas été engagée dans l'intérêt de la société ; - les factures points pour un montant de 4 826 francs pour 1998 et 14 386 francs pour 1999 ont été remboursées sans qu'ils justifient ces remboursements par des pièces ; ces sommes ne peuvent être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt de la société ; au demeurant, en admettant même qu'il s'agirait de dépenses de pneumatiques, elles sont censées être comprises dans le montant des indemnités kilométriques ; - M. A a perçu des allocations forfaitaires de déplacements alors qu'il exerçait la gestion de fait de la société entre le 12 décembre 1997 et le 28 juin 1999 et fut le président du directoire du 26 juin 1999 au 8 mars 2000 et que sa rémunération était bien supérieure à celle de dirigeant de droit ; ces indemnités étaient ainsi imposables dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement de l'article 80 ter ; il a été reconnu, par le Tribunal de grande instance de Lyon, comme ayant été au moins cogérant de la société entre janvier 1998 et août 1998 ; les éléments produits par les requérants ne permettent pas d'établir la réalité et la nature de ces frais, et de démontrer que ces allocations se rapportaient à l'activité salariée de M. A et à non celle de dirigeant et correspondaient à des frais relevant du 1° de l'article 81 ; - la reprise de la réduction de 8 750 francs au titre de la souscription au capital des petites et moyennes entreprises (PME) est justifiée dès lors que la somme de 1 167 500 francs n'a pas été déboursée par M. A pour l'augmentation de capital de la société Qualia et qu'il a seulement versé la somme de 40 000 francs au titre de la souscription du capital de cette société ; - la majoration pour mauvaise foi concernant les redressements relatifs au titre de l'indemnité de licenciement, des remboursements de frais, des allocations forfaitaires pour frais et de la reprise de la réduction d'impôt est justifiée compte tenu de ce que M. A était de formation expert-comptable, qu'il était gérant de droit et de fait de la société Qualia, qu'il a dissimulé des revenus distribués, qu'il a indûment majoré de manière importante et répétée les charges déductibles de la société, qu'il a commis des infractions graves et répétées confirmant sa volonté d'éluder l'impôt, qu'il ne pouvait ignorer que la libération de capital n'ouvrait pas droit à réduction d'impôt ni qu'il était tenu de déclarer les allocations forfaitaires perçues à raison de ses fonctions de dirigeant, qu'il a omis de déclarer la somme de 462 893 francs, qu'il a été reconnu coupable de fraude fiscale par la Cour d'appel de Chambéry ; - concernant les pénalités pour manoeuvres frauduleuses, c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'elles correspondaient pour partie à l'indemnité de licenciement alors qu'elles ont été appliquées à l'augmentation de capital et à l'appropriation des comptes de tiers ; le Tribunal n'a pas ainsi motivé l'abandon des pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées sur ce dernier redressement ; elle est recevable à former un appel incident afin de demander la substitution des pénalités pour mauvaise foi à celles pour manoeuvres frauduleuses ; la mauvaise foi est établie dès lors que M. A, dirigeant de droit et de fait, s'est octroyé des avantages imposables par le biais d'écritures comptables dissimulant ces avantages et ayant pour but d'éluder une partie importante de l'impôt ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 octobre 2009, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que : - concernant la somme de 1 167 500 francs, ils établissent que la société Qualia s'est substituée à la SA Poujaud dans l'application du protocole transactionnel concernant son licenciement et la créance résultant du solde de l'indemnité transactionnelle a régulièrement été libérée par son apport en capital de la société Qualia par compensation ; l'administration fait une confusion, notamment au regard de l'article 37 du code général des impôts, entre l'exercice fiscal et l'exercice social de la société Qualia, cette somme ne pouvant être imposée qu'au titre de l'exercice 1997 ; - concernant la somme de 462 893 francs, l'administration reconnaît dans ses écritures que M. A a fourni les justificatifs des frais pour l'année 1997 et avoir accepté les remboursements desdits frais ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - concernant la somme de 1 167 500 francs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 22 octobre 2008 condamnant M. A pour fraude fiscale ; la somme litigieuse a été mise à disposition en 1998 et les requérants ne peuvent se prévaloir de l'article 37 du code général des impôts la société Qualia ayant déposé son premier bilan concernant l'exercice allant du 12 décembre 1997 au 31 décembre 1998 ; - concernant la taxation de la somme de 462 893 francs, l'abandon de la somme de 401 803 francs dont il a été fait état dans les écritures de l'administration est sans rapport avec le litige ; Vu l'ordonnance du 26 février 2010 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 19 mars 2010 à 16 heures 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les observations de Me Gomez-Varona, avocat de M. et Mme A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à Me Gomez-Varona, avocat de M. et Mme A ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet, M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 août 2008 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; que, par la voie du recours incident, le ministre fait appel en ce que le Tribunal a déchargé les requérants des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; Sur l'appel principal de M. et Mme A : En ce qui concerne le bien fondé des impositions : S'agissant des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c. les rémunérations et avantages occultes ; Quant au redressement d'un montant de 462 893 francs au titre de l'année 1997 : Considérant que l'administration a imposé, sur le fondement des dispositions du
  4. c)de l'article 111 du code général des impôts, comme étant un avantage occulte, la somme de 462 893 francs correspondant à des chèques de la SA Poujaud encaissés sur le compte bancaire de M. A et pour lesquels les contribuables avaient précisé à l'administration qu'ils constituaient un acompte sur l'indemnité transactionnelle de licenciement que lui devait la SA Poujaud dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 2 avril 1997 ; Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent, pour la première fois en appel, qu'une partie de ces sommes, à hauteur d'un montant de 32 114 francs, correspondait à des remboursements de frais justifiés et non à une indemnité de licenciement ; que, toutefois, ils ne sauraient se prévaloir, à l'appui de leurs allégations, de ce qu'un chèque de 28 285,71 francs du 3 décembre 1997 aurait été considéré comme des remboursements de frais alors qu'il résulte notamment de la notification de redressements que ce chèque n'a pas été pris en compte dans la détermination du montant litigieux de 462 893 francs ; que, par ailleurs, M. et Mme A ne produisent aucun élément permettant de regarder les chèques de 21 114 francs et 22 000 francs émis respectivement les 30 janvier et 3 décembre 1997 comme étant des remboursements de frais que M. A aurait effectivement exposés alors qu'ils avaient jusqu'alors déclaré, notamment au cours de la procédure d'imposition et devant le Tribunal, que la somme totale de 462 893 francs constituait un acompte sur l'indemnité transactionnelle de licenciement due par la SA Poujaud ; Considérant, en second lieu, que ni le protocole transactionnel ni les autres éléments produits par les requérants ne permettent de regarder la somme litigieuse comme constituant une partie de l'indemnité transactionnelle de licenciement qui aurait été due à M. A alors que, par ailleurs, il est constant que la somme en litige versée à M. A par la SA Poujaud a été inscrite, dans la comptabilité de cette société, dans un compte de tiers intitulé 4011830 Assistance concept et que l'indemnité licenciement ne figurait ni sur la déclaration annuelle des salaires de l'année 1997 de la SA Poujaud, ni sur le relevé de ses frais généraux ; Considérant qu'il s'ensuit que l'administration établit que la somme en cause n'a pas été inscrite explicitement dans la comptabilité et qu'elle revêt, au sens des dispositions précitées du
  5. c)de l'article 111 du code général des impôts, le caractère d'une rémunération ou avantage occulte, alors même que le Tribunal correctionnel de Lyon, dans un jugement du 15 avril 2005, a relaxé M. A du chef d'accusation de faux et usage de faux concernant les documents relatifs à sa procédure de licenciement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a imposé cette somme entre les mains de M. et Mme A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de ces dispositions ; Quant au redressement d'un montant de 1 167 500 francs au titre de l'année 1998 : Considérant que la SARL Poujaud, devenue ensuite la société Qualia, a repris le 31 décembre 1997 une partie du fonds de commerce de la SA Poujaud ; qu'une augmentation de capital de cette société a été décidée par une assemblée générale de la société en date du 19 janvier 1998 par incorporation au capital d'une somme de 2 500 000 francs prélevée sur les comptes courants des associés ; que l'administration a imposé entre les mains de M. A la somme de 1 167 500 francs correspondant à sa participation à cette augmentation du capital en estimant qu'elle constituait un avantage occulte imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du
  6. c)de l'article 111 du code général des impôts à raison de ce qu'aucun des associés mentionnés, dont M. A, ne disposait de compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société Qualia, que l'essentiel de cette augmentation affectait le compte 467100 Débiteur Poujaud , et de ce que la libération du capital ne correspondait pas à l'énoncé de la résolution adoptée par l'assemblée générale extraordinaire ; Considérant que M. et Mme A soutiennent que cette somme correspond à une partie de l'indemnité de licenciement d'un montant de 1 600 000 francs qui était due à M. A par la SA Poujaud dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel conclu avec cette société le 2 avril 2007, que cette dette de la SA Poujaud a été transférée à la société Qualia à la suite de la cession partielle du fonds de commerce de la SA Poujaud dans le cadre de la reprise de son passif, que la souscription de capital se serait ainsi opérée par compensation avec cette créance détenue sur la société Qualia et inscrite le 16 décembre 1997 au débit du compte courant associé 455500 qui aurait été attribué à M. A dans la comptabilité de cette société, et qu'ainsi cette somme, qui avait été mise à disposition en 1997 et ne pouvait être dès lors imposée au titre de l'année 1998, ne constituait pas un avantage occulte ; Considérant, toutefois, que, comme le fait valoir l'administration, il résulte des constatations faites par la Cour d'appel de Chambéry dans l'arrêt du 22 octobre 2008 par lequel cette juridiction a statué sur les poursuites pour fraude fiscale engagées contre M. A, confirmé par la Cour de cassation dans la décision du 4 novembre 2009, qu'outre le fait que M. Gérard B ne disposait pas de compte courant, ni dans la SA, ni dans la SARL Poujaud, il n'est nullement établi que la SARL Poujaud, qui a racheté une partie du fonds de commerce de la SA Poujaud, se soit substituée à la SA Poujaud, dans l'application du prétendu protocole d'accord transactionnel conclu le 2 avril 2007, les termes de l'acte de cession de fonds de commerce du 16 décembre 1997 étant clairs et précis et, nulle part, il n'est mentionné que la SARL serait tenue par les termes du protocole d'accord transactionnel en cause ; que cette prétendue dette n'avait pas, dès lors, à être assumée par la SARL Poujaud dans le cadre de la reprise du passif de la SA Poujaud de sorte que la libération du capital ne pouvait correspondre à la résolution adoptée par l'assemblée générale de la SARL Poujaud du 18 janvier 1998 et valait mise à la disposition de M. A de la somme de 1 167 500 francs, au titre de l'année 1998 ; que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache à ces constatations qui constituent le support nécessaire du dispositif de la Cour ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration établit que l'avantage consenti à M. A le 18 janvier 1998 d'un montant de 1 167 500 francs résultant de cette libération de capital, dissimulait un avantage non explicitement comptabilisé et ayant le caractère d'un avantage occulte constitutif d'un revenu distribué, au sens des dispositions du
  7. c)de l'article 111 du code général des impôts, qui a été mis à sa disposition au titre de l'année 1998, alors même que le Tribunal correctionnel de Lyon, dans un jugement du 15 avril 2005, a relaxé M. A du chef d'accusation de faux et usage de faux s'agissant des documents afférents à sa procédure de licenciement ; Quant au redressement d'un montant de 445 704,76 francs au titre de l'année 1998 : Considérant qu'il résulte des constatations faites par la Cour d'appel de Chambéry dans l'arrêt du 22 octobre 2008 confirmé par la Cour de cassation dans la décision du 4 novembre 2009 que M. Gérard A a encaissé sept chèques émis par la SARL Poujaud, pour un montant total de 445 704 francs au cours de l'année 1998, que cette somme n'a pas été déclarée à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu, que l'examen de la comptabilité de la Sarl Poujaud révèle que ces sorties de trésorerie ont toutes pour contrepartie des comptes de tiers, sans aucun lien avec M. Gérard A, et que si M. A soutient que les sommes litigieuses correspondent à une avance sur prime d'objectif matérialisée par un prêt dont les termes figurent dans son contrat de travail signé avec la SARL Poujaud en 1998, ce prétendu prêt n'a cependant pas été comptabilisé à l'actif du bilan de la société et M. Gérard B ne démontre nullement que ces sommes correspondent au versement d'un prêt dont le remboursement a été ultérieurement compensé par une prime d'objectif ; que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache à ces constatations qui constituent le support nécessaire du dispositif de la Cour ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui ne produisent pas le relevé des frais généraux de la société Qualia de l'année 1998 dont ils prétendent que le versement de l'avance sur prime alléguée y serait mentionné, l'administration établit que la somme litigieuse constituait un avantage octroyé à M. A sans contrepartie et que les écritures comptables de la société dissimulaient cet avantage, et qu'ainsi cette somme revêtait le caractère d'un avantage occulte constitutif d'un revenu distribué, au sens des dispositions du
  8. c)de l'article 111 du code général des impôts, mis à sa disposition au titre de l'année 1998 ; que les requérants ne sauraient utilement soutenir que cette somme aurait fait l'objet d'une double imposition au motif que M. A aurait remboursé son prêt en 2001 par imputation avec la prime d'objectif versée en janvier 2001 et qu'il aurait déclaré la prime d'objectif en 2001 alors que, notamment, comme il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que la somme litigieuse versée en 1998 correspondrait au prêt en cause ; Considérant que M. et Mme A ne sauraient utilement se prévaloir de la documentation administrative 4 C-4452, paragraphe n° 2, offrant la possibilité pour les entreprises de s'abstenir de procéder à l'inscription en comptabilité des avantages en nature à condition de fournir à l'appui de leur déclaration un état comportant, soit pour chaque bénéficiaire, soit globalement s'il s'agit d'avantages collectifs, l'indication du montant par catégorie, des avantages en nature alloués au cours de l'exercice, dès lors que cette doctrine ne concerne que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et qu'au surplus, ils ne produisent pas d'état détaillé concernant l'année 1998 ; Quant aux redressements portant sur des remboursements de frais par la société Qualia au titre des années 1998 et 1999 : Considérant, en premier lieu, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis ; que si les requérants se prévalent du jugement du Tribunal correctionnel de Lyon du 15 avril 2005 en ce qu'il a relaxé M. A du chef d'abus de biens sociaux pour ce qui concerne les remboursements de frais non justifiés correspondant aux écarts constatés relatifs aux frais, aux points , au bagage, à l'assurance-vie, aux déplacements (véhicule, frais de carburant bien qu'exclus par le contrat de travail), à l'exception des cotisations de l'assurance-vie contractée à titre personnel par M. A, il s'est, toutefois, borné à prononcer une telle relaxe au seul motif que les faits n'étaient pas établis ; que, par suite, concernant ces remboursements de frais, ce jugement ne peut être opposé sur ce fondement au juge de l'impôt ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a relevé, au titre des années 1998 et 1999, que le montant des sommes remboursées à M. A par la société Qualia et comptabilisées en charge au titre des frais de déplacements et de réceptions qu'aurait engagés ce dernier dans l'intérêt de l'entreprise s'élevait respectivement à 664 599 francs et 707 438,64 francs alors que le montant de ces frais résultant des pièces justificatives produites par M. A à la société Qualia n'était respectivement que de 646 588,02 francs pour 1998 et 667 031,54 francs pour 1999 ; que les requérants allèguent que ces écarts résulteraient, d'une part, pour l'année 1998, de frais que M. A aurait engagé en décembre 1997 pour un montant de 34 272,65 francs, qui n'aurait été remboursé par la société Poujaud qu'en 1998, ainsi que du coût de la vignette de l'automobile que M. A aurait acquittée pour son véhicule personnel pour un montant de 2 575 francs et, d'autre part, pour l'année 1999, du coût de la vignette automobile d'un montant de 12 411,98 francs et pour le surplus d'une partie d'un acompte à régulariser ; que, toutefois, comme le fait valoir l'administration, ni les éléments produits par M. et Mme A, notamment un état de frais de décembre 1997 dont le montant a été raturé et une photocopie de carte grise, ni la circonstance que l'administration aurait abandonné un redressement à hauteur de 401 803,21 francs au titre des frais remboursés en tenant compte des états de frais communiqués, ne permettent d'établir que l'écart entre ces deux sommes, soit 18 010,98 francs pour 1998 et 40 407,10 francs pour 1999, constituait des remboursements de frais engagés par M. A ; que l'administration établit ainsi que ces sommes constituent des avantages octroyés à M. A et que ceux-ci, n'ayant pas été inscrits explicitement dans la comptabilité de l'entreprise en méconnaissance des prescriptions de l'article 54 bis du code général des impôts, revêtent ainsi, au sens des dispositions précitées du
  9. c)de l'article 111 du code général des impôts, le caractère d'une rémunération ou avantage occulte ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration a relevé que la société Qualia a remboursé à M. A, au cours des années 1998 et 1999, des frais de déplacement entre son domicile, situé en Haute-Savoie, où il n'exerçait aucune activité, et le siège de la société où se trouvait son lieu de travail, situé dans le département du Rhône, sans qu'il soit justifié qu'ils aient été exposés dans l'intérêt propre de l'entreprise ; que notamment, ni la circonstance que M. A aurait été contraint d'utiliser son véhicule personnel en raison de l'absence de transports en commun desservant son lieu de travail, ni l'arrêté du 26 mai 1975 concernant les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, ni la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment, ne sont de nature à établir que les frais en cause, quand bien même ils revêtaient le caractère de frais professionnels pour M. A, auraient été engagés dans l'intérêt propre de la société ; que de tels frais de transport que doit engager un salarié pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir, constituent des dépenses inhérentes à l'exercice de son emploi et de sa fonction, dont la charge lui incombe personnellement ; que, dès lors, le fait pour la société Qualia de supporter cette charge constitue un avantage en nature pour M. A ; que cette société a comptabilisé ces remboursements de frais comme s'il s'agissait de remboursements de frais de déplacements professionnels incombant à la société ; que cet avantage en nature n'ayant pas été inscrit explicitement dans la comptabilité de l'entreprise en méconnaissance des prescriptions de l'article 54 bis du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration l'a regardé comme revêtant le caractère d'un avantage occulte ; que la circonstance que ces frais de déplacements seraient déductibles au titre des frais réels, compte tenu des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts et des instructions 5 F-18-01 du 13 septembre 2001 et 5-F-2542 du 10 février 1999 n° 2 à 13, ne saurait ôter aux sommes en cause le caractère d'un avantage occulte constitutif d'un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu des dispositions précitées du
  10. c)de l'article 111 du code général des impôts ; que si les requérants contestent également les montants des frais de déplacements domicile-travail retenus par l'administration à hauteur de 60 558,99 francs pour 1998 et 62 633,21 francs pour 1999, il résulte cependant de l'instruction que l'administration n'a entendu retenir, en tant qu'avantages en nature occulte, que les remboursements de frais comptabilisés dans la société Qualia et correspondant aux déplacements entre le domicile de l'intéressé et son lieu de travail estimés à 18 027 km pour 1998 et 17 688 Km pour 1999, en excluant les remboursements correspondant à des déplacements entre le siège de la société et les établissements ou agences rattachés au siège estimés à 27 103 Km et 29 602 Km et qui ont été regardés comme ayant été justifiés dans l'intérêt de l'entreprise ; que les éléments produits par les requérants, qui ne sont pas appuyés de pièces probantes, ne permettent pas de remettre en cause les constatations ainsi opérées par l'administration et notamment d'établir que certains remboursements de frais auraient correspondu à des déplacements professionnels autres que domicile-lieu de travail ; Considérant, en quatrième lieu, que la société Qualia a remboursé, au cours des années 1998 et 1999, à M. A des dépenses afférentes à des frais de révision de son véhicule, des frais de carburant et des frais de pose de pneumatiques réalisées par le réseau Point S ; que, toutefois, comme le fait valoir l'administration, la société Qualia a également versé au cours de ces deux années à M. A des indemnités kilométriques destinées à couvrir les dépenses liées à l'utilisation d'une voiture personnelle pour des trajets professionnels, pour un montant de 342 090 francs pour 1998 et de 354 084 francs pour 1999, ces indemnités ayant été calculées, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, à partir d'un barème supérieur à celui de l'administration ; que ni les éléments produits par les requérants, notamment le contrat de travail de M. A faisant état du remboursement des frais professionnels, ni l'arrêté du 26 mai 1975 précité, ni la circonstance que la carte d'essence de la société ne pouvait être utilisée que dans les stations Total, ne permettent d'établir que ces frais spécifiques n'étaient pas déjà inclus dans les indemnités kilométriques qui lui ont été versées par la société Qualia et qui étaient destinées à couvrir ce type de dépenses ; que, par suite, l'administration était en droit de regarder ces remboursements de frais comme des avantages en nature, qui n'ayant pas été inscrits explicitement dans la comptabilité de l'entreprise en méconnaissance des prescriptions de l'article 54 bis du code général des impôts, revêtaient ainsi, au sens des dispositions précitées du
  11. c)de l'article 111 du code général des impôts, le caractère d'un avantage occulte ; que la circonstance que ces frais de déplacement seraient déductibles au titre des frais réels, compte tenu des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts et de l'instruction 5-F-2542 du 10 février 1999, ne saurait ôter aux sommes en cause le caractère d'un avantage occulte constitutif d'un revenu distribué imposable entre les mains de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des constatations faites par le Tribunal correctionnel de Lyon dans son jugement du 15 avril 2005 devenu définitif, que les cotisations de l'assurance-vie et réglées à hauteur de 22 969 francs en 1998 et 25 818 francs en 1999 ont été contractées au profit personnel de M. A ; que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache à ces constatations qui constituent le support nécessaire du dispositif du Tribunal ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration établit que les sommes en cause correspondaient à des dépenses contraires à l'intérêt social de la société Qualia et constituaient un avantage octroyé à M. A sans contrepartie ; que cet avantage n'ayant pas fait l'objet d'une comptabilisation explicite, parmi les avantages accordés à des membres du personnel, en méconnaissance des prescriptions de l'article 54 bis du code général des impôts, ces sommes revêtaient le caractère d'un avantage occulte constitutif d'un revenu distribué, au sens des dispositions du
  12. c)de l'article 111 du code général des impôts ; Considérant, en sixième lieu, que la société Qualia a remboursé à M. A le prix d'un bagage que ce dernier avait personnellement acquis ; que si les requérants allèguent que ce bagage était utilisé à des fins professionnelles, que la somme versée par M. A constituait une avance et que la propriété de ce bagage a été ensuite transférée à la société Qualia dès son remboursement, ils ne produisent aucun élément de nature à établir leurs allégations ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que la dépense correspondant au remboursement de ce bagage n'a pas été engagée dans l'intérêt de la société et constitue ainsi un avantage accordé à M. A sans contrepartie ; que cet avantage n'ayant pas fait l'objet d'une comptabilisation explicite parmi les avantages accordés à des membres du personnel, en méconnaissance des prescriptions de l'article 54 bis précité, cette somme revêtait le caractère d'un avantage occulte constitutif d'un revenu distribué, au sens des dispositions du
  13. c)de l'article 111 du code général des impôts ; Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme A ne sauraient utilement se prévaloir à l'encontre de ces chefs de redressements, de la documentation administrative 4 C-4452, paragraphe n° 2, offrant la possibilité pour les entreprises de s'abstenir de procéder à l'inscription en comptabilité des avantages en nature à condition de fournir à l'appui de leur déclaration un état comportant, soit pour chaque bénéficiaire, soit globalement s'il s'agit d'avantages collectifs, l'indication du montant par catégorie, des avantages en nature alloués au cours de l'exercice, dès lors que cette doctrine ne concerne que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et alors qu'au surplus, ils ne produisent pas d'état pour 1998 et que l'état produit au titre de l'année 1999 ne mentionnait pas le montant, par catégorie, des avantages en nature octroyés ; S'agissant des traitements et salaires : Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : a. les indemnités, remboursement et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. b. ces dispositions sont applicables : ... 1° dans les sociétés anonymes, au directeur général ... aux membres du directoire ; 4° dans toutes les entreprises à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise.... ; qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet (...). ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A avait perçu de la société Qualia des indemnités forfaitaires de déplacement pour un montant de 80 228 francs en 1998 et de 113 797 francs en 1999 ; que, comme le fait valoir l'administration, M. A avait perçu au titre de l'année 1998 une rémunération brute annuelle de 402 851 francs supérieure à celle du dirigeant de droit qui percevait une rémunération de 252 669 francs et le Tribunal correctionnel de Lyon, dans son jugement du 15 avril 2005, a d'ailleurs retenu à l'encontre de M. A la co-gestion de fait de la société Qualia pour la période de janvier 1998 à mai 1999 ; qu'il est par ailleurs constant que M. A a été président du directoire de la société anonyme Qualia à compter du 26 juin 1999 ; que les requérants allèguent que ces allocations constituaient des indemnités de grand déplacement , calculées suivant selon le barème de l'ACOSS afin de couvrir les dépenses supplémentaires de logement et de nourriture strictement inhérentes à l'exercice de la fonction salariée de M. A et étaient ainsi affranchies de l'impôt sur le fondement de l'article 81 précité ; que, toutefois, les éléments produits par les requérants, notamment les relevés d'états de frais professionnels et le contrat de travail, ne sont pas de nature à établir que les sommes en cause auraient constitué des indemnités versées à M. A à raison de l'exercice distinct de son activité salariée de directeur technique et alors que les requérants ont, par ailleurs, précisé au cours de la procédure d'imposition, que ces indemnités étaient liées à l'obligation pour M. A de disposer d'un logement à Lyon et à Paris pour assurer ses missions pour le compte de la société Qualia, puis, lors de leurs observations à la notification de redressements, que, d'une part, le montant de ces frais avait été forfaitisé sur la base du loyer qu'ils auraient pu percevoir du logement dont ils étaient propriétaires à Paris permettant d'éviter le coût d'une chambre d'hôtel et, d'autre part, qu'ils refusaient le seul redressement au titre de l'année 1998 dès lors que M. A n'était pas mandataire social ; qu'il suit de là que ces allocations forfaitaires devaient être soumises à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 80 ter du code général des impôts précité ; qu'enfin, les allocations en cause n'étant pas liées à l'exercice de l'activité salariée de M. A, les requérants n'entrent pas dans les prévisions de la doctrine administrative 5 F 1151 n° 7 et 12 et ne peuvent ainsi s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; S'agissant de la réduction d'impôt : Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies-0 A dans sa rédaction alors applicable : A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées... ; Considérant que l'administration a remis en cause, au titre de l'année 1998, cette réduction d'impôt à hauteur de 8 750 francs au motif que M. A n'avait investi que 40 000 francs dans l'augmentation de capital de Qualia et non 1 167 500 francs ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. A avait souscrit à hauteur de 40 000 francs au capital initial de la Sarl Poujaud devenue ensuite la société Qualia ; que sa participation à l'augmentation de capital de cette société, pour un montant de 1 167 500 francs, n'a pas été financée à partir d'un compte courant associé alors qu'il n'en disposait pas, mais a été effectuée par débit du compte 467100 débiteur Poujaud ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le débit de ce compte ne pouvait être justifié par l'existence d'une prétendue dette de la société Poujaud envers M. A relative à une indemnité de licenciement qui aurait été inscrite au passif de cette société repris par la société Qualia alors que cette dernière n'avait pas à assumer cette prétendue dette ; que cette augmentation de capital ne correspondait pas ainsi à la résolution adoptée par l'assemblée générale de la SARL Poujaud du 18 janvier 1998 prévoyant que l'augmentation de capital était financée par prélèvement sur les courants des associés ; que, dès lors, les requérants ne justifient pas qu'ils ont effectué des souscriptions en numéraire au capital de cette société pour un montant supérieur à la somme de 40 000 francs admise par l'administration ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a ramené de 18 750 francs à 10 000 francs la réduction d'impôt prévue aux dispositions précitées de l'article 199 terdecies-0 A ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant que, M. et Mme A, par la voie de l'appel principal, contestent le rejet, par le Tribunal, de leur demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui leurs ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; Considérant qu'eu égard au caractère répété des opérations dissimulées, à l'importance de leur montant et à la circonstance que M. A, qui avait exercé la profession d'expert-comptable pendant plusieurs années et avait été gérant de droit et de fait de la société Qualia, ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes en cause, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, établit l'intention délibérée de M. et Mme A d'éluder l'impôt pour l'ensemble des chefs de redressement portant sur les allocations forfaitaires versées par la société Qualia, la réduction d'impôt, ainsi que sur les avantages occultes octroyés à M. A et qui sont relatifs tant à des remboursements de frais octroyés par la société Qualia, qu'à une somme de 462 693 francs correspondant à des chèques de la SA Poujaud versés sur le compte bancaire de M. B ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de bonne foi des requérants et est donc fondée à leur appliquer, sur les droits en cause, des pénalités de 40 % pour mauvaise foi sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable ; Sur recours incident du ministre: Considérant que le ministre, par la voie du recours incident, qui ne soulève pas de litige distinct, demande à ce que les pénalités pour mauvaise foi soient substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont étaient initialement assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 1998 pour la fraction afférente aux redressements, d'un montant en base de 1 613 204 francs, relatifs à l'appropriation de comptes de tiers et à l'avantage occulte résultant de l'augmentation de capital de la société Qualia, et dont les requérants ont été déchargés par le jugement attaqué ; Considérant qu'eu égard au caractère répété des opérations dissimulées, à l'importance de leur montant et à la circonstance, comme indiqué ci-dessus, que M. A, qui avait exercé la profession d'expert-comptable pendant plusieurs années et avait été gérant de fait de la société Qualia au cours de l'année 1998, ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes en cause, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, établit l'intention délibérée de M. et Mme A d'éluder l'impôt pour l'ensemble des chefs de redressement portant sur l'appropriation de comptes de tiers et l'avantage occulte résultant de l'augmentation de capital de la société Qualia et pour lesquels l'administration demande à ce que la majoration pour mauvaise foi soit substituée aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses initialement infligées aux contribuables et qui ont été déchargées par le Tribunal ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence de bonne foi des requérants, qu'il y a lieu, en conséquence, comme le demande le ministre, que soit substituée, à la majoration de 80 % prévue en cas de manoeuvres frauduleuses dont la décharge avait été accordée par le Tribunal, celle de 40 % applicable en cas de mauvaise foi en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'appel principal, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande en décharge ; que, d'autre part, le ministre est fondé à demander, par la voie du recours incident, que la majoration de 40% pour absence de bonne foi prévue par le
  14. a)de l'article 1729 du code général des impôts soit appliquée à la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 1998 correspondant aux redressements, pour un montant total en base de 1 613 204 francs, relatifs à l'appropriation de comptes de tiers et à l'avantage occulte résultant de l'augmentation de capital de la société Qualia, et que le jugement soit réformé dans cette mesure ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La majoration de 40 % pour absence de bonne foi prévue au
  15. a)de l'article 1729 du code général des impôts est substituée aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses, déchargées par le Tribunal, qui assortissaient, sur une base d'un montant de 1 613 204 francs, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1998 initialement mises à la charge de M. et Mme A à raison de redressements relatifs à l'appropriation de comptes de tiers et à l'avantage occulte résultant de l'augmentation de capital de la société Qualia. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 août 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Pourny et M. Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 novembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 08LY02116

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