CETATEXT000023493521 J2_L_2010_11_000000802164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493521.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 08LY02164, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02164 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD HEMERY M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu l'arrêt, en date du 27 avril 2010, par lequel la Cour, avant dire droit, a ordonné qu'il soit procédé à une expertise de M. A pour déterminer son aptitude physique à occuper un emploi d'agent de salubrité ; Vu, enregistré le 8 septembre 2010, le rapport de l'expert désigné par le président de la Cour ; Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2010 par laquelle le président de la troisième chambre a fixé au 15 octobre 2010 la clôture de l'instruction ; Vu, enregistré le 15 octobre 2010, le mémoire présenté pour la communauté urbaine de Lyon qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient, en outre, que l'expertise laisse subsister un doute sur l'évolution de santé du requérant et ne se prononce pas sur la discopathie existante ; qu'en tout état de cause, elle dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour décider des recrutements ; Vu la décision en date du 26 juin 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 88-553 du 6 mai 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ; - les observations de Me Hemery, représentant M. A et de Me Prouvez, représentant la communauté urbaine de Lyon ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ; Considérant que par une décision du 4 juillet 2005, le président de la communauté urbaine de Lyon a rejeté, pour inaptitude physique, la candidature de M. A à un emploi d'agent de salubrité ; que par un arrêt en date du 27 avril 2010, la Cour a ordonné, avant dire droit, une expertise pour apprécier l'état de santé du requérant et son aptitude physique à occuper un emploi d'agent de salubrité ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant que si l'autorité administrative dispose pour recruter ses agents d'un pouvoir discrétionnaire, il appartient au juge administratif de vérifier que le refus d'un recrutement n'est pas entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de l'expert désigné par la Cour qui se prononce de façon complète sur l'état de santé de M. A que celui-ci ne présente aucune inaptitude à exercer les différents emplois qui peuvent être attribués à des agents de salubrité ; que dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 4 juillet 2005 ensemble la décision rejetant son recours gracieux et l'annulation de ces décisions ; Considérant que le présent arrêt implique que la communauté urbaine de Lyon réexamine la candidature de M. A à un emploi d'agent de salubrité ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la communauté urbaine de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon les frais de l'expertise arrêtés à la somme de 405 euros par une ordonnance du président de la Cour en date du 20 octobre 2010 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté urbaine de Lyon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, à verser à son conseil en application de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 décembre 2007 est annulé. La décision du 4 juillet 2005, ensemble la décision implicite confirmative, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la communauté urbaine de Lyon de statuer à nouveau sur la candidature de M. A à un l'emploi d'agent de salubrité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les frais de l'expertise, arrêtés à la somme de 405 euros, sont mis à la charge de la communauté urbaine de Lyon. Article 4 : La communauté urbaine de Lyon versera à Me Hemery, conseil de M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A, à Me Véronique Hemery, à la communauté urbaine de Lyon et au Dr Jean B, expert. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 novembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 08LY02164
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.