CETATEXT000023493522 J2_L_2010_11_000000802191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493522.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 08LY02191, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02191 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL MAÎTRE MAYET ESTELLE M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 septembre 2008 et régularisée par courrier le 3 octobre 2008, présentée pour M. Bruno A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701435 du 9 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il exerce la profession de chirurgien-dentiste cinq jours et demi par semaine, quarante-huit semaines par an, en utilisant en moyenne deux pantalons, trois blouses et cinq serviettes par jour travaillé, ce qui, compte tenu des coûts de nettoyage admis par l'administration, soit 4,5 euros pour un pantalon, 4 euros pour une blouse et 1 euro pour une serviette, lui aurait permis de déduire des frais de blanchissage d'un montant de 6 864 euros, alors que son comptable a limité la déduction opérée à 4 570 euros, montant encore inférieur à celui auquel il arrive en retenant, comme l'administration, l'utilisation d'un pantalon, deux blouses et cinq serviettes par jour travaillé ; que disposant de beaucoup de linge, qu'il lave précautionneusement, il n'a pas eu à en acheter au cours des années vérifiées ; qu'il n'a pas déduit de produits lessiviels puisque l'utilisation des tarifs de blanchissage pratiqués par les professionnels couvre l'ensemble des frais de blanchissage ; qu'il doit observer des règles d'hygiène rigoureuse et qu'il pratique beaucoup d'actes sanglants, ce qui justifie de fréquents changements de vêtements ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête n'est recevable qu'à hauteur d'un montant en base de 1 490 euros au titre de chacune des années 2003 et 2004 ; que M. A n'a pas enregistré mensuellement dans le livre-journal les décomptes de frais de blanchissage ; qu'il n'a pu présenter aucune facture d'achats de produits lessiviels ; qu'il ne justifie pas d'une durée hebdomadaire de travail de cinq jours et demi ; que, dès lors, l'administration fiscale était fondée à limiter les déductions pratiquées à une somme de 3 080 euros par an ; Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 2 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions par les moyens exposés dans sa requête ; Il soutient que l'administration fiscale ayant abandonné le seul autre chef de redressement, le litige porte nécessairement sur l'ensemble des impositions laissées à sa charge ; que l'enregistrement mensuel des frais de blanchissage dans le livre-journal n'est exigée par aucun texte ; que l'administration n'explique pas pourquoi elle aboutit à une évaluation inférieure à la sienne pour le même nombre de linges utilisés par jour travaillé ; qu'il exerce bien son activité cinq jours et demi par semaine comme en atteste son frère ; qu'il achète son linge professionnel en gros ; Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui indique ne pas être en mesure de répondre au mémoire enregistré le 30 mars 2010 avant la clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerçait une activité libérale de chirurgien-dentiste à Clermont-Ferrand, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, à la suite de laquelle il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'un montant de 717 euros au titre de l'année 2003 et de 7 018 euros au titre de l'année 2004 ; qu'il a contesté ces impositions et obtenu un dégrèvement de 3 750 euros au titre de l'année 2004, l'administration fiscale lui ayant accordé une réduction d'impôt correspondant à 25 % du montant d'une somme de 15 000 euros versée à son ex-épouse, sans renoncer au redressement afférent à la déductibilité de cette somme de 15 000 euros ou à celui afférent à une réduction de 1 490 euros de ses dépenses de blanchissage de linge professionnel, pour l'année 2003 comme pour l'année 2004, l'administration fiscale ayant estimé qu'il travaillait quatre jours par semaine, quarante-quatre semaines par an, et procédait au blanchissage d'un pantalon, deux blouses et cinq serviettes par jour travaillé, en retenant des tarifs de blanchissage de 4,50 euros pour un pantalon, 4 euros pour une blouse et un euro par serviette, alors que l'intéressé avait déduit, aux mêmes tarifs, des dépenses de blanchissage pour deux pantalons, trois blouses et cinq serviettes par jour travaillé ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 2003 et 2004, en ne soulevant que des moyens afférents à ce dernier chef de redressement ; qu'il conteste le jugement du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) ; qu'aux termes de l'article 93 du même code : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; Considérant qu'il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier du montant des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; que M. A n'a produit aucun justificatif de dépenses de blanchissage de son linge professionnel ; que, dès lors, il n'établit pas l'insuffisance des dépenses de blanchissage admises par l'administration ; Sur la doctrine administrative : Considérant que si l'administration fiscale admet, comme l'indique la doctrine contenue dans la documentation administrative à jour au 15 septembre 2000 sous la référence 5 G-2353 n° 51, que les dépenses de blanchissage du linge professionnel nécessitées directement par l'exercice de la profession soient évaluées par référence au tarif pratiqué par les blanchisseurs, à la condition qu'il soit conservé trace des calculs effectués par une mention mensuelle dans le livre-journal, il est constant que M. A n'a pas mentionné mensuellement les calculs effectués dans son livre journal ; que, dès lors, n'entrant pas dans le champ d'application de cette doctrine, il ne saurait s'en prévaloir, fût-ce implicitement ; Considérant, au surplus, qu'une attestation du frère du contribuable, établie en 2008, pour les besoins de la cause, ne saurait suffire à établir que M. A exerçait son activité 5,5 jours par semaine et 48 semaines par an, alors que ses propres écritures comptables mentionnaient encore l'exercice de cette activité 4 jours par semaine, 44 semaines par an ; que la nature des actes accomplis par l'intéressé et les règles d'hygiène inhérentes à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ne sauraient suffire à faire regarder l'intéressé comme démontrant qu'il utilisait plus d'un pantalon, deux blouses et cinq serviettes par jour d'activité ; que, par suite, M. A n'établit pas que les dépenses de blanchissage calculées par l'administration seraient insuffisantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02191
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