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08LY02283

CETATEXT000023493523 J2_L_2010_11_000000802283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493523.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 08LY02283, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02283 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS CHAREYRE M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Mansouria A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603765, en date du 16 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme Mansouria A soutient que : - le jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon en date du 16 septembre 2008 ne respecte pas l'article L. 9 du code de justice administrative en raison de sa motivation sommaire et insuffisante ; - ce jugement est encore irrégulier en raison de l'absence de communication à l'administration du mémoire en réplique qu'elle avait produit, en date du 29 août 2008, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dès lors que la procédure de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales a été appliquée à tort, dans la mesure où le montant des crédits figurant sur ses comptes bancaires n'excède pas le double des revenus déclarés pour la même période ; en effet, l'administration n'a pas pris en compte en tant que revenus ceux exonérés d'impôt provenant de ventes immobilières intervenues le 11 septembre 2001 et le 23 mai 2002 ; le Tribunal administratif n'a pas répondu sur ce point ; - s'agissant de l'année 2001, elle apporte des justifications suffisantes aux différents versements effectués sur son compte, qui proviennent, pour ce qui concerne un chèque de 1 000 francs, d'un " don manuel " effectué par M. Roberjot en remboursement d'un service rendu entre voisins, et, pour ce qui concerne la somme de 4 870,61 euros versée en espèces, par le mode particulier de gestion financière qui lui est propre ; - s'agissant de l'année 2002, elle verse au dossier les pièces justifiant l'origine des versements en espèces constatés sur son compte, pour un total de 29 750 euros, qui correspondent à des acomptes versés par M. Messaoud B en vue de l'acquisition d'une maison lui appartenant en Algérie ; cette somme a été remboursée à l'intéressé le 24 avril 2007, la vente n'ayant finalement pas pu se faire ; à cet égard, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application de l'article 25 de la convention fiscale franco-algérienne de ce que les documents produits ne sont pas valables, ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, concluant au rejet de la requête de Mme A ; il soutient que la requête est irrecevable à hauteur de 1 503 euros du fait du non-lieu prononcé en première instance ; qu'en ce qui concerne le principe du contradictoire, les répliques et mémoires sont communiqués seulement s'ils contiennent des éléments nouveaux susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, ce qui n'était pas le cas du mémoire en réplique de la requérante ; que le jugement est suffisamment motivé ; que la règle dite du double doit être appréciée ab initio et par année et s'est vérifiée en l'espèce pour les deux années concernées ; que la charge de la preuve pèse sur la contribuable en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; que les justificatifs et explications apportés ne sont pas suffisants ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 décembre 2009, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et par le moyen supplémentaire qu'à supposer même que la règle du double doive s'apprécier par année, son argumentation reste valable pour ce qui concerne l'année 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Montsec, président assesseur, - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que Mme Mansouria A a fait l'objet d'une procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle, concernant les revenus des années 2000, 2001 et 2002 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 16 septembre 2008, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les revenus et cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie suite à cet examen, au titre des années 2001 et 2002, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que les juges ne sont tenus de répondre ni à tous les arguments développés par les parties au soutien de leurs moyens, ni aux moyens inopérants ; que le jugement attaqué, en date du 16 septembre 2008, indique tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que ce jugement reposerait sur une " motivation sommaire et insuffisante " et à en demander pour ce motif l'annulation ; Considérant, en second lieu, que le tribunal n'est tenu de communiquer un mémoire en réplique et des pièces que lorsque ceux-ci apportent des éléments nouveaux susceptibles d'influer sur la solution du litige ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le mémoire en réplique produit pour Mme A, déposé le 29 août 2008, accompagné de pièces nouvelles ou de nouvelles copies de pièces déjà produites, ne contenait aucun élément de nature à influer sur la solution du litige ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les premiers juges ne sauraient être regardés comme ayant méconnu le principe du contradictoire énoncé à l'article R. 611-1 du code de justice administrative en ne communiquant pas ce mémoire à l'administration fiscale ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, Mme A invoque l'irrégularité de l'envoi de la demande de justifications en raison du non-respect de la règle dite " du double ", consistant à comparer le montant des crédits constatés sur les comptes du contribuable contrôlé et le montant des revenus déclarés par lui, la procédure de demande de justification prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ne pouvant être mise en oeuvre que lorsque le total des premiers est égal au moins au double du total des seconds ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, cette règle s'apprécie pour chacune des années de la période contrôlée et l'administration n'est tenue de retenir au titre des revenus, pour apprécier ce rapport, que les sommes effectivement déclarées par le contribuable ; qu'ainsi, l'administration n'avait pas à intégrer dans le revenu de la requérante les produits de ventes d'immeubles, intervenues le 11 septembre 2001 et le 23 mai 2002, dont il est constant qu'elle ne les avait pas fait figurer sur ses déclarations de revenus, au motif qu'ils étaient exonérés d'impôt ; qu'ainsi, le montant des crédits figurant sur les comptes bancaires de la requérante, soit 121 755,82 euros pour 2001 et 136 365,39 euros pour 2002, étaient largement supérieurs au double des revenus effectivement déclarés par elle, à savoir, respectivement pour 2001 et 2002, 12 195 euros et 10 700 euros ; que l'administration doit donc être regardée comme ayant disposé d'indices suffisants lui permettant de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition est établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que la requérante ayant été régulièrement taxée d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge, sans qu'elle puisse à cet égard utilement invoquer les stipulations de l'article 25 de la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999 ; En ce qui concerne l'année 2001 : Considérant que Mme A fait valoir, pour justifier de la remise d'un chèque d'un montant de 152,45 euros (1 000 francs) émis par M. Lucien Roberjot, que cette somme correspond au remboursement d'un service rendu entre voisins ; que, toutefois, en se bornant à établir qu'elle et M. Roberjot ont bien été voisins, sans produire aucun autre justificatif et sans même expliquer la nature de ce service, elle ne peut être regardée comme établissant l'origine de cette somme ; Considérant que Mme A ne peut, par ailleurs, justifier de l'origine de diverses remises en espèces sur son compte, pour un montant total de 4 870,61 euros, en se bornant à soutenir que ces remises correspondent au " mode particulier de gestion financière " qui lui serait propre, consistant à retirer en espèce les sommes reçues sur ses comptes par virement ou chèque suite à des ventes immobilières, puis à déposer lesdites sommes dans un coffre et enfin à procéder régulièrement à des dépôts sur ses comptes bancaires au fur et à mesure de ses besoins ; En ce qui concerne l'année 2002 : Considérant que Mme A soutient que les différents versements en espèces effectués sur son compte bancaire pour un montant de 30 000 euros correspondraient à des acomptes sur le prix d'achat de sa maison située en Algérie, versés en espèces par le futur acheteur, M. Messaoud B, entre novembre 2001 et février 2002 ; que, cependant, les pièces et attestations qu'elle produit, parfois contradictoires, émanant notamment d'un avocat algérien qui certifie le 27 octobre 2008 que M. B lui aurait remis le 14 mai 2002 une déclaration sur l'honneur dans laquelle il reconnaissait avoir prêté la somme de 30 000 euros à la requérante et une reconnaissance de dette de cette dernière portant sur cette même somme, ne suffisent pas à établir la nature de ces versements, intervenus sans qu'aucun acte de vente ou même de promesse de vente ne soit passé entre elle et M. B ; qu'elle ne peut utilement faire valoir, sans d'ailleurs l'établir, que les sommes dont il s'agit auraient été remboursées par elle le 24 avril 2007, la vente prévue n'ayant finalement pas pu se faire, soit quatre ans après l'examen dont elle a fait l'objet et trois ans après que la notification de redressement correspondante lui ait été adressée ; que dès lors, elle n'est pas fondée à contester l'imposition des sommes litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mansouria A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010, où siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 novembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 08LY02283

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