CETATEXT000023493538 J2_L_2010_11_000000902599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493538.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09LY02599, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02599 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS COUTAZ Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2009, présentée pour M. Salah A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903514, en date du 9 octobre 2009, par lequel Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2009 du préfet de l'Isère qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours ; 2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur " dans un délai de 30 jours ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que l'arrêté litigieux du 6 juillet 2009, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire, est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pouvant prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt primordial de son enfant mineure qui réside en France et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire ; qu'il a également commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 19 octobre 2010 présenté par le préfet de l'Isère ; Vu la décision en date du 15 décembre 2009, du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 28 septembre 1950, est entré en France le 12 mars 2009, sous couvert d'un visa de court séjour et de circulation en qualité d'ascendant non à charge ; que le 7 avril 2009 il a sollicité un titre de séjour en qualité de visiteur ; que, par un arrêté du 6 juillet 2009, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2009 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.