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09LY02599

CETATEXT000023493538 J2_L_2010_11_000000902599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493538.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09LY02599, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02599 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS COUTAZ Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2009, présentée pour M. Salah A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903514, en date du 9 octobre 2009, par lequel Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2009 du préfet de l'Isère qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours ; 2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur " dans un délai de 30 jours ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que l'arrêté litigieux du 6 juillet 2009, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire, est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pouvant prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt primordial de son enfant mineure qui réside en France et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire ; qu'il a également commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 19 octobre 2010 présenté par le préfet de l'Isère ; Vu la décision en date du 15 décembre 2009, du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 28 septembre 1950, est entré en France le 12 mars 2009, sous couvert d'un visa de court séjour et de circulation en qualité d'ascendant non à charge ; que le 7 avril 2009 il a sollicité un titre de séjour en qualité de visiteur ; que, par un arrêté du 6 juillet 2009, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2009 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ;
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que M. A fait valoir que résident en France son ex-épouse, titulaire d'un certificat de résidence d'un an, sa fille mineure, qui a besoin de sa présence à ses côtés, et deux de ses fils, qui ont la nationalité française, ainsi que les familles de ces derniers ; que, cependant, sa fille mineure qui dispose d'un document de circulation peut lui rendre visite en Algérie ; que de même M. A peut bénéficier, en qualité d'ascendant, de facilités de circulation et de séjour en France, nonobstant la circonstance que la délivrance d'un visa de long séjour lui aurait été refusée ; qu'en outre, rien ne fait obstacle à ce que sa fille, accompagnée de sa mère, qui n'est titulaire que d'un titre de séjour temporaire en France, retourne vivre en Algérie auprès de son père ; que, par ailleurs, M. A n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays où il a toujours vécu, où il travaille et où résident trois de ses autres enfants ; que, dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l'espèce et à la brièveté du séjour en France de M. A, l'arrêté litigieux, en tant qu'il refuse à l'intéressé un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect d'une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'est, pour les mêmes motifs, pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'eu égard aux motifs susmentionnés, M. A ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2009 en tant qu'il fixe le pays de renvoi : Considérant que les conclusions en annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il fixe le pays de renvoi ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles ne peuvent, par suite, être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 novembre
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