CETATEXT000023493539 J2_L_2010_11_000000902604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493539.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09LY02604, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02604 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2009, présentée pour M. Walid A, demeurant 33 ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903406, en date du 13 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2009, du préfet de la Haute-Savoie, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie soit de réexaminer sa demande, soit de lui délivrer un titre de séjour, selon le fondement de l'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle ; 1°) d'annuler ces décisions du préfet de la Haute-Savoie du 10 juin 2009 ; 3°) de faire injonction au préfet de la Haute-Savoie, si les décisions sont annulées pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois, sous la même astreinte ou, si les décisions sont annulées pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans un délai de 30 jours, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, dans la mesure où la communauté de vie avec son épouse française avait repris à la date de cette décision ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il est bien intégré en France, notamment au plan professionnel, et n'a plus aucun contact avec son pays d'origine ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à sa bonne insertion en France ainsi qu'à la durée et aux conditions de son séjour ; il n'a pas fait de ce point de vue l'objet d'un examen particulier ; - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - ces décisions sont également entachées d'une erreur de fait ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ces décisions méconnaissent en outre les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, dès lors que sa présence auprès des deux enfants de son épouse est nécessaire à leur entretien, leur éducation et leur bon épanouissement ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 décembre 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 juin 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. Walid A, ressortissant libanais, né le 25 octobre 1977, a épousé au Liban une ressortissante française le 4 janvier 1997 et est entré en France en septembre 2005 ; que, par un arrêté en date du 10 juin 2009, le préfet de la Haute-Savoie a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour, au motif notamment que la communauté de vie avec son épouse avait cessé, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prescrivant que l'intéressé soit, à l'issue de ce délai, reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; que, M. A fait appel du jugement en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet de la Haute-Savoie du 10 juin 2009 ; Sur la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il a épousé une française le 4 janvier 1997, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont vécu séparés jusqu'au 14 septembre 2005, date à laquelle il a seulement obtenu un visa pour venir en France ; que, s'il a alors obtenu un titre de séjour en tant que conjoint de française, valable jusqu'au 12 janvier 2006 puis renouvelé, il est constant que les époux se sont séparés en avril 2008 ; que, dans un courrier qu'il a lui-même adressé à l'administration, le 28 avril 2008, il confirme cette rupture de leur vie commune et son intention de divorcer ; que, s'il soutient avoir repris une vie commune avec son épouse à compter de janvier 2009, les attestations qu'il produit à l'appui de cette affirmation, émanant de son épouse et de deux amis, sont contredites par plusieurs documents, notamment une attestation d'emploi établie le 26 février 2009 qui mentionne encore son adresse personnelle, distincte de celle de son épouse, une attestation de sa propre mère, en date du 14 mai 2009, dans laquelle elle indique l'héberger chez elle et enfin un courrier de la mairie d'Etremblières, en date du 8 juin 2009, dans lequel sont rapportés ses propos tenus lors d'une récente entrevue quant au fait que le divorce annoncé n'était pas encore intervenu pour des raisons financières ; qu'il ne peut ainsi soutenir que le jugement serait entaché d'une erreur de fait en tant qu'il a considéré que cette reprise alléguée de la vie commune des deux époux n'était pas établie ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'est ainsi contraire ni au dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations, également susmentionnées, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la reconduite de M. A : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement n'est pas davantage entaché sur ce point d'une erreur de fait quant à l'appréciation de sa situation familiale ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement faire valoir que ces décisions méconnaîtraient elles-mêmes les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les motifs énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, les décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite n'ont pas davantage porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en quatrième lieu, que, la réalité de la reprise d'une vie commune avec son épouse n'étant pas établie, il ne peut faire valoir que les décisions attaquées portent atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention signée à New-York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, en ce qu'elles feraient obstacle à ce qu'il participe à l'éducation des deux enfants de son épouse, nés respectivement le 16 mai 2000 et le 16 septembre 2002, alors d'ailleurs qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il participe, d'une façon ou d'une autre, à l'entretien de ces enfants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Walid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02604
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.