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09LY02613

CETATEXT000023493540 J2_L_2010_11_000000902613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493540.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 09LY02613, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02613 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS DELAMBRE & ASSOCIES M. Denis RAISSON M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre-Marie A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0702378-072379 du Tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2009 rejetant ses demandes en décharge d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, d'autre part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er septembre 1999 au 31 juillet 2002 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il y a violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales puisque les recoupements nécessaires aux redressements ont été opérés lors de la vérification de la comptabilité de l'entreprise Minjard, soit antérieurement au contrôle le concernant ; qu'en produisant un avis de passage du 13 avril 2004 pour répondre à sa demande relative à l'origine des pièces dont il est fait état dans la proposition de rectification du 15 décembre 2003, l'administration a répondu de manière incohérente ; - qu'il ressort que la facture Minjard du 30 avril 2000, jointe par l'administration fiscale à la notification de redressements, porte mention de ce qu'elle a été payée par chèque ; or il ressort de ses relevés bancaires de mai juin et juillet 2000 que ses comptes n'ont pas été débités d'une telle somme ; qu'il n'est donc pas l'acquéreur des récipients facturés ; - que le 4 décembre 2003, il a fait constater au vérificateur la présence de 16 296 bouteilles non utilisées ; que le service ne peut affirmer qu'il n'apporte pas la preuve qu'il s'agit des bouteilles achetées en espèces aux Etablissements Minjard alors que le vérificateur n'a pas confronté le stock avec les factures d'achat, d'autant que depuis 2001 la société Minjard n'accepte plus les paiements en espèces ; qu'il n'y a donc pas d'achats non comptabilisés au titre de 2002 et 2003 ainsi qu'en atteste l'absence de redressement pour 2002 et les factures Minjard jointes de 2003 qui montrent qu'il n'a effectué aucun achat en espèces ; que les 16 296 bouteilles ont donc été achetées au plus tard le 20 novembre 2000 ; - qu'il utilise personnellement environ 2 000 bouteilles par an ; - que la SARL Chermette ne fait que commercialiser le vin ; que c'est donc son entreprise individuelle qui supporte tous les frais d'acquisition des fournitures, les pertes liées à la production, qui fait procéder aux dégustations et supporte le coût des offerts comme le remplacement des vins bouchonnés ; qu'il ne facture à la société que les vins qu'elle a déjà vendus ; que l'abattement de 9 % habituellement pratiqué doit lui être appliqué non seulement sur les ventes dissimulées, mais sur l'ensemble ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la tenue irrégulière de sa comptabilité constatée lors de la vérification avait permis à M. A de maintenir ses recettes accessoires au dessous de la limite de 200 000 francs ou 30 000 euros à compter de laquelle de telles recettes doivent être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; - que le vérificateur a reconstitué le volume de vin réellement vendu à partir des achats de bouteilles en prenant en compte les achats déclarés et les achats non comptabilisés, révélés par les recoupements effectués auprès du fournisseur ; qu'il a considéré que le volume de vin vendu correspondait au volume de vin contenu dans les bouteilles utilisées et que la minoration de recette correspondait à la différence entre le volume du vin reconstitué et du vin facturé ; qu'en l'absence de recoupement d'achats de bouteilles non comptabilisés sur l'exercice 2002, la reconstitution de recettes n'a porté que sur les exercices clos en 2000 et 2001 ; qu'un prix moyen de 26 francs et 28 francs a été appliqué aux ventes de bouteilles de vin non comptabilisées et que les factures d'achat des bouteilles vides ont été admises en déduction du bénéfice imposable : - que l'administration fiscale peut sans déroger à la règle fixée par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales exercer son droit de communication avant, pendant ou après une vérification de comptabilité ; qu'elle est tenue toutefois lorsqu'elle fonde les redressements sur des renseignements ainsi obtenus, d'indiquer au contribuable la nature, l'origine et la teneur des renseignements ainsi obtenus ; - que les achats de bouteilles non comptabilisés résultent bien, ainsi que le mentionne la notification de redressements, des recoupements effectués lors de la vérification du fournisseur portant sur 1999 et 2000 et non lors du passage effectué le 13 avril 2004 dont M. A a été avisé ; - qu'il appartient à M. A, qui a reconnu avoir effectué des achats de bouteilles non comptabilisés, de faire établir que la facture du 30 avril 2000 réglée par chèque ne le concerne pas ; - que l'argumentation du requérant quant à ses stocks de bouteilles n'est pas réaliste dès lors qu'il a déclaré que ce stock tournait régulièrement ; qu'il est probable qu'un stock de même consistance existait au 1er septembre 1999 sans qu'il puisse être chiffré faute d'avoir été déclaré ; que le requérant n'apporte pas la preuve que ces bouteilles ont été acquises en espèces en 1999 et 2000 ; - que la prise en compte d'un abattement de 9 % sur les achats comptabilisés reviendrait à admettre un volume facturé inférieur à celui déclaré ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 novembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. A, viticulteur, exploite un domaine à Saint-Vérand (Rhône) ; qu'il procède à la vinification de l'essentiel de sa récolte de raisins, ainsi qu'à la vinification des produits d'autres exploitations liées à sa famille ; que la commercialisation des vins en bouteille se fait uniquement à destination de la SARL Chermette, dont il est le dirigeant ; que l'entreprise individuelle agricole de M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 1999 au 31 juillet 2002 ; que le vérificateur, constatant des incohérences entre la comptabilité, les stocks et les flux matériels, a écarté cette comptabilité et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires ; qu'il a en particulier considéré que les bouteilles vides acquises auprès de la maison Minjard à Lyon sans être comptabilisées avaient été vendues pleines, générant ainsi un chiffre d'affaires non déclaré ; que la commission départementale des impôts a validé cette reconstitution ; que M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à la suite de ce contrôle sur place ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. " ; Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration fiscale fasse usage, auprès de tiers, avant, pendant ou après une vérification de comptabilité du contribuable, du droit de communication qu'elle tire des dispositions des articles L. 81 et suivants de ce même livre ; que si elle est cependant tenue, lorsqu'un redressement est fondé sur des renseignements ainsi obtenus, d'indiquer dans la notification de redressements l'origine, la nature et la consistance desdits renseignements, la date à laquelle elle a recueilli ces renseignements auprès du tiers ne peut être regardée, pour le contribuable concerné, comme la date de début de sa vérification, au sens de l'article L. 47 précité ; que, si la notification de redressements du 15 décembre 2003 mentionne expressément qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Minjard, antérieure à celle de M. A, l'administration fiscale a constaté que ce dernier s'était acquitté en espèces d'un certain nombre de factures émises par ce fournisseur et dont la liste détaillée est produite, le requérant ne peut soutenir que la procédure de redressement qui le concerne aurait débuté lors de la vérification de la société Minjard, soit avant qu'il ait reçu l'avis de vérification du 19 septembre 2003 ; que le moyen selon lequel la procédure serait pour ce motif irrégulière doit être écarté ; qu'est également sans incidence la circonstance que l'administration fiscale aurait exercé à nouveau, ultérieurement à la vérification, son droit de communication auprès du fournisseur Minjard ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. /Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que M. A supporte la charge de la preuve ; Considérant, en premier lieu, que, si la facture des Etablissements Minjard en date du 30 avril 2000 porte la mention " chèque ", ce terme est immédiatement suivi de l'indication : " 31/05/00 " ; qu'il suit de là que ces termes peuvent être regardés, eu égard à la date d'établissement de ce document, comme relatifs à la date et au moyen de paiement souhaités mais ne sauraient prouver, comme le soutient M. A, qu'il ne lui a pas été possible d'utiliser un autre mode de paiement ; Considérant que M. A a fait constater par le vérificateur lors de son intervention du 4 décembre 2003 un stock de 16 296 bouteilles vides ; qu'estimant qu'elles n'ont pu être acquises après le 20 novembre 2000, date du dernier achat réglé en espèces auprès des Etablissements Minjard, le requérant demande à ce que le stock de sortie de l'année 2000 soit arrêté à 17 958 bouteilles, en arguant qu'il utilise à titre personnel ou pour offrir à ses clients 2000 bouteilles par an et qu'il reconnaît avoir acheté sans facture 4 662 bouteilles ; que toutefois cette argumentation ne peut être retenue car M. A a reconnu que son stock de bouteilles non comptabilisées "tournait" régulièrement afin d'éviter les salissures induites par un stockage prolongé ; que faute d'être en mesure de produire l'inventaire périodique de ce stock, M. A à qui revient, comme il a été dit, la charge de la preuve, ne remet pas en cause l'hypothèse sur laquelle le vérificateur a fondé son redressement tirée de ce qu'un stock de même importance existait au 1er septembre 1999 ; Considérant qu'après avoir déterminé le volume des vins dont la vente n'a pas été comptabilisée, le vérificateur a appliqué un abattement de 9 % afin, pour le calcul du chiffre d'affaires correspondant, de tenir compte des offerts et pertes diverses ; qu'il appartient à M. A, qui demande à ce que le même abattement soit appliqué aux ventes déclarées, d'établir que ses déclaration sont, dans cette mesure, erronées et n'ont pas déjà pris en compte lesdites pertes ; que, faute d'indications en ce sens, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaquée, a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Marie A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02613 sh

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