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09LY02745

CETATEXT000023493544 J2_L_2010_11_000000902745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493544.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09LY02745, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02745 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS PIEROT M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu enregistrée le 4 décembre 2009, la requête présentée pour Mme Ganimete A, domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0902609 du Tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2009 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que notamment la famille de son mari vit en suisse, qu'elle ne peut retourner en Serbie, qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; - l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet est manifestement erronée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'elle peut prétendre à un titre de séjour de plein droit ; - cette mesure méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est cru lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés ; - compte tenu des risques encourus en cas de retour en Serbie, la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2009 admettant l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, enregistré le 25 octobre 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il expose que l'intéressée a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade, se reportant pour le reste à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que Mme Ganimete A, ressortissante Serbe d'origine albanaise née en 1987, est entrée irrégulièrement en France en 2006 ; qu'elle a alors demandé le bénéfice de l'asile, refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier 2009 ; qu'elle a également demandé au préfet de l'Isère la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a refusé de lui accorder le titre sollicité par un arrêté du 23 mars 2009, portant également obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; qu'elle a saisi de cet arrêté le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 24 septembre 2009, a rejeté sa demande ; Sur le refus de séjour : Considérant que Mme A, dont la demande d'admission exceptionnelle au séjour avait été présentée en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entrait pas dans les cas ouvrant droit, selon l'article L. 312-2 du même code, à la consultation préalable de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 de ce code ; que si, en vertu de l'article L. 313-14 ci-dessus, l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée en application de cette même disposition par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas démontré, qu'à la date de la décision en litige, Mme A pouvait se prévaloir d'une telle durée de résidence en France ; que, dès lors, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision en litige, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A ; Considérant que Mme A, qui a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans en Serbie, ne séjourne que depuis 2006 en France alors qu'une partie de la famille de son époux réside en Suisse et, qu'à l'exception d'une soeur, elle n'établit pas la présence d'autres membres de sa famille en France ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent en particulier ses parents, un frère et une soeur ; que, dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent de son entrée en France et nonobstant les efforts d'intégration réalisés jusque là, l'existence de propositions d'embauche en faveur de son époux ou le syndrome anxio-dépressif dont elle prétend souffrir, le refus de séjour qui lui a été opposé, dès lors qu'il s'accompagne d'une mesure identique à l'égard de son époux et que le couple n'a pas d'enfants, ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale dans un autre pays et ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de cette dernière, une atteinte excessive ; que, par suite, un tel refus ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ou familiale ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant que le refus de séjour opposé à l'intéressée n'étant pas illégal, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ; Considérant que si l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger éligible à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il résulte de ce qui précède, qu'à la date de la décision en litige, l'intéressée ne pouvait se prévaloir de liens personnels et familiaux tels que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait été justifiée ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui ne méconnaît pas davantage l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait entachée d'illégalité ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui ne s'est pas cru lié par le refus d'autoriser le séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ou familiale ; Sur la décision fixant la Serbie comme pays de renvoi : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans son appréciation des risques encourus en cas de retour en Serbie, le préfet se serait cru lié par les décisions successives de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur les demandes de l'intéressée tendant au bénéfice du droit d'asile ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que Mme A serait, en cas de renvoi en Serbie, personnellement exposée à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ganimète A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02745

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