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09LY02867

CETATEXT000023493546 J2_L_2010_11_000000902867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493546.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09LY02867, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02867 6ème chambre - formation à 3 C M. VIVENS GUERAULT M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour Mme Sana A, épouse B, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902741, en date du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 6 avril 2009, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour, aux mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; elles méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - sa décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; - les dispositions de l'article L. 313-12 ne l'obligeaient pas à délivrer un titre de séjour ; en tout état de cause, les violences conjugales alléguées ne sont pas établies ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante, ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié, fait à Paris le 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - les observations de Me Guerault, avocat de Mme A, - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 6 avril 2009, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité tunisienne, est née en France en juillet 1980, mais qu'elle est dès 1985 allée en Tunisie avec ses parents ; qu'elle y a depuis constamment vécu ; qu'elle y a épousé M. Riahi, ressortissant français, en août 2005 ; qu'elle n'est revenue en France qu'en mars 2006, avec son époux, et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire comme conjointe d'un ressortissant français ; que son époux a été incarcéré en février 2007 pour trafic de stupéfiants ; qu'elle admet que toute communauté de vie avec lui a alors cessé ; qu'elle aurait été chassée du foyer conjugal par ses beaux-parents en août 2007 ; que, si Mme A se prévaut d'une relation qu'elle aurait nouée à la fin de l'année 2007 avec un autre ressortissant français, elle n'établit pas que celle-ci serait inscrite dans la durée ; que si elle se prévaut également de la présence en France de l'un de ses frères, le reste de sa famille est demeuré dans son pays d'origine ; qu'eu égard en particulier à la rupture de toute communauté de vie avec son époux ainsi qu'à la durée et aux conditions de son séjour et aux attaches qu'elle conserve dans son pays d'origine, le préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ; que, pas plus qu'en première instance, Mme A n'établit que la rupture de la communauté de vie avec son conjoint serait la conséquence de violences qu'elle aurait subies de la part de son conjoint ; que le fait, au demeurant non établi, que son conjoint l'aurait trompée, pas plus que le comportement de sa belle-famille, ne peuvent être regardées comme des violences conjugales au sens de ces dispositions ; qu'enfin, contrairement à ce qu'elle soutient, la lettre en date du 24 juillet 2007 adressée par sa belle-mère au préfet évoque un mariage blanc et son absence d'intérêt pour son époux, sans faire en rien apparaître de violences qu'il lui aurait infligées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les raisons précédemment énoncées, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; Sur la fixation du pays de destination : Considérant que la décision attaquée vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit notamment la possibilité qu'une décision de refus de séjour fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa ; que le préfet a exposé dans son arrêté du 6 avril 2009 les motifs pour lesquels il refusait le séjour et décidait d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a enfin indiqué que Mme A est de nationalité tunisienne et sera reconduite dans le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; que le préfet du Rhône a ainsi suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination, alors même qu'il n'a pas visé également l'article L. 513-2 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sana A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 novembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY02867

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