← France

10LY00078

CETATEXT000023493549 J2_L_2010_11_000001000078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493549.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 10LY00078, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00078 5ème chambre - formation à 3 C M. DUCHON-DORIS FRERY Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Chris A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902866, en date du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 10 février 2009 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois ; 2°) d'annuler lesdites décisions préfectorales du 10 février 2009 et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; M. A soutient que la décision litigieuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision, en date du 17 novembre 2009, du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, né le 19 décembre 1988, est entré en France le 3 septembre 2005, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 16 septembre 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code ; que, par décisions du 10 février 2009, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 10 février 2009 portant refus de titre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait valoir, qu'entré en France à l'âge de 17 ans, il totalise plus de trois ans de résidence régulière sur ses quatre années de présence sur le territoire français où il est bien intégré et totalement pris en charge par son frère, marié à une ressortissante française, titulaire d'un certificat de résidence et qui s'est vu déléguer l'autorité parentale par un jugement du Tribunal d'instance de Pointe-Noire du 30 août 2005, que son père est décédé et que sa mère, grabataire, ne peut pas le prendre en charge ; que, toutefois, il est majeur, célibataire, sans charge de famille et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales autres que sa mère dans son pays d'origine où il a toujours vécu avant son arrivée récente sur le territoire ; que, dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l'espèce et à la brièveté de son séjour en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. A au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, en conséquence, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 février 2009 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : Considérant que les conclusions en annulation de ces décisions ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles ne peuvent, par suite, être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chris A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 novembre
  3. '' '' '' '' 2 N° 10LY00078

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.