CETATEXT000023493553 J2_L_2010_11_000001000228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493553.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 10LY00228, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00228 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL FRERY M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010, présentée pour M. Hamid A, domicilié à ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0903957 du 29 septembre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 16 mars 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions du 16 mars 2009 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale au titre du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Il soutient que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations des articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination reposent sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; que la décision de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 1er décembre 2009 accordant à M. Hamid A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable en application de la jurisprudence OPHLM de Caen ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination reposent sur un refus de titre de séjour illégal ; Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - les observations de Me Pochard, substituant Me Frery, avocat de M. A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à Me Pochard ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1969, conteste le jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 16 mars 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui fixant un pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.