CETATEXT000023493554 J2_L_2010_11_000001000983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493554.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 10LY00983, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00983 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS ROYANNEZ Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2010, présentée pour M. Ali A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908118, en date du 26 février 2010, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer ladite réduction et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que les sommes de 38 142 euros et de 57 460 euros portées respectivement sur ses déclarations de revenus des années 2006 et 2007 sont erronées ; qu'il n'est en mesure, à ce jour, de produire qu'une attestation de la société à laquelle il a confié la tenue de sa comptabilité, précisant qu'il n'a réalisé qu'un bénéfice industriel et commercial de 2 910 euros au titre de la période du 1er août au 31 décembre 2006 mais qu'il a sollicité les justificatifs de sa comptabilité à ladite société le 22 avril 2010 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2010 du président de la 5ème chambre dispensant l'affaire d'instruction ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que si M. A soutient que ses bases d'imposition au titre des années 2006 et 2007 sont inférieures à celles qu'il a déclarées, il n'a assorti ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a, pour ce motif et sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris M. Montsec, président assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 novembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 10LY00983
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.