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10LY01166

CETATEXT000023493555 J2_L_2010_11_000001001166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/35/CETATEXT000023493555.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 10LY01166, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01166 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS SOUSSY Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2010, présentée pour M. Claude A, domicilié Moulin des Isles de la Baume à Avallon

(89200); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0801871 - 0801872, en date du 2 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, dans le rôle de la commune d'Avallon ; 2°) de prononcer ladite réduction ; M. A soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que ses demandes étaient irrecevables ; qu'il a présenté plusieurs réclamations dans les délais requis ; que l'administration les a rejetées par décisions du 26 mai 2008 notifiées le 3 juin 2008 ; que, dans le cadre de ces décisions, l'administration lui a précisé qu'il disposait d'un délai de deux mois pour saisir le Tribunal administratif de Dijon ; qu'il a saisi ce Tribunal dans les délais ainsi prescrits ; que, sur le fond, les sommes qu'il a versées en exécution des engagements de caution sont déductibles ; que la déduction qu'il a sollicitée porte sur les frais de justice qu'il a engagés pour sa défense dans le cadre des procédures initiées à son encontre en sa qualité de dirigeant social ; que la documentation 5 F 2543 dispose qu'un salarié peut, pour les besoins d'une instance prud'hommale, déduire les honoraires d'avocat exposés pour sa défense ; qu'en conséquence les frais d'avocat et d'avoué, ainsi que les frais de justice qu'il a exposés, sont déductibles de ses revenus ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 4 octobre 2010, du président de la 5ème chambre, dispensant l'affaire d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 2 mars 2010 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; Considérant que le tribunal administratif, après avoir relevé que les impositions litigieuses avaient été mises en recouvrement, pour chacune des deux années en litige, respectivement les 31 juillet 2001 et 31 mars 2003 et que les délais de réclamation expiraient les 31 décembre 2003 et 2005, a jugé que les réclamations présentées par M. A le 28 décembre 2007 et reçues par l'administration le 2 janvier 2008, après l'expiration des délais prescrits, étaient tardives ; que si M. A prétend avoir adressé à l'administration fiscale plusieurs réclamations dans les délais prescrits, il ne le justifie pas ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il a introduit ses demandes devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux est sans incidence sur la recevabilité de ses réclamations ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : La requête de A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01166

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